Private Party v. Municipality Regarding Procedural Deadlines
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning a dispute between a private party and a municipality, the appellate court upheld the rejection of the appellant's requests to nullify a second decision by the judge in charge of case management, which retroactively changed the deadline for pleadings, or alternatively, to postpone the closing date. The court reasoned that, given the appellant had received earlier deadlines and had already filed pleadings after the challenged order, the appellate court acted within its discretionary power by finding that the appellant failed to prove a grave cause that would justify postponing the closing order, thereby rejecting the claim of a violation of procedural rules regarding the validity and application of the closing order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Private Party v. Municipality Regarding Procedural Deadlines: The court reasoned that, given the appellant had received earlier deadlines and had already filed pleadings after the challenged order, the appellate court acted within its discretionary power by finding that the appellant failed to prove a grave cause that would justify postponing the closing order, thereby rejecting the claim of a violation of procedural rules regarding the validity and application of the closing order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final dispositive action, rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène B..., demeurant à Cabara (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit de la commune de Cabara, prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité à la mairie de Cabara,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., A... C..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la commune de Cabara ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 1990) et les productions, que, dans une instance d'appel opposant Mme B..., appelante, à la commune de Cabara, intimée, le conseiller de la mise en état a envoyé aux avoués des parties deux avis successifs, le premier, le 20 mars 1990, fixant les plaidoiries au 26 mai 1990 et la clôture au 26 avril 1990, et le second, le 26 mars 1990, fixant les plaidoiries au 10 mai 1990, et, rétroactivement, la clôture au 13 mars 1990 ; que Mme B... a déposé des conclusions les 4 et 25 avril 1990 en demandant , notamment, que soit déclarée nulle la décision du conseiller de la mise en état du 26 mars 1990 remplaçant sa précédente décision du 20 mars 1990 et, subsidiairement, de révoquer la clôture en reportant sa date au 26 avril 1990 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes alors que, le second avis étant entaché de rétroactivité et par conséquent, nul, la cour d'appel, qui s'est bornée à rectifier l'erreur dite matérielle commise par le conseiller de la mise en état quant à la date de l'ordonnance de clôture, sans rechercher si l'incertitude dans laquelle s'était trouvée Mme B... dans la période du 26 mars 1990 au 14 juin 1990 quant à la date exacte de l'ordonnance de clôture n'avait pas constitué une cause grave justifiant le report de cette ordonnance, n'aurait pas donné de base légale à sa décision et aurait violé les articles 782, 784 et 455 du
nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que A... Richard qui avait interjeté appel le 30 août 1989, avait reçu dès le 24 octobre 1989 une injonction de conclure avant le 10 janvier 1990 et en
tout cas avant le 7 mars 1990, délai ultime fixé à l'intimée, a ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, hors de toute violation des textes précités, estimé que Mme B... ne faisait pas la preuve d'une cause grave susceptible de justifier le report de l'ordonnance de clôture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;