Victim Compensation Appeal Regarding Assault Damages Reduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant appealed a decision by the victim compensation commission that awarded him a reduced sum for injuries sustained from spousal assault, arguing the commission erred by inferring his participation in causing the damage from the fact the perpetrator received a suspended sentence, and by reducing the award based on his social security coverage rather than solely on his conduct relative to the offense as required by law. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the commission acted within its sovereign power by issuing a reasoned decision that determined the claimant participated in causing the damage and by setting the indemnity amount after noting the claimant benefited from social coverage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 706-3 du Code de procédure pénale, Art. 706-3 du Code de procédure pénale, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, le trésorier-payeur général pour M. B; Victim Compensation Appeal Regarding Assault Damages Reduction: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the commission acted within its sovereign power by issuing a reasoned decision that determined the claimant participated in causing the damage and by setting the indemnity amount after noting the claimant benefited from social coverage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejected the argument that this article was violated, as the decision to fix the indemnity amount based on the victim's situation was deemed an exercise of sovereign power following the finding of participation in the damage.
The court implicitly rejected the argument that this article was violated, as the decision was deemed sufficiently motivated.
This provision, referring to the allocation of costs, is mentioned in the dispositive concerning the costs (dépens).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain B..., demeurant 59, lot Joseph Z..., à Saint-Benoît (Réunion),
en cassation d'une décision rendue le 20 avril 1990 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, au profit de l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie et des Finances et de la Privatisation, ... (7e),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., X..., C... D..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. B..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Saint-Pierre de la Réunion, 20 avril 1990), rendue sur renvoi après cassation, qu'à la suite de violences exercées contre M. B... par son épouse, celle-ci a été reconnue coupable de coups et blessures mais dispensée de peine ; qu'un jugement ultérieur l'ayant condamnée à payer à son mari des dommages et intérêts, celui-ci, ne pouvant les recouvrer, a présenté requête aux fins d'indemnisation ; Attendu que M. B... fait grief à la décision de ne lui avoir alloué qu'une somme de cent mille francs, alors que, d'une part, le juge répressif n'ayant pas à rendre compte des raisons pour lesquelles il dispense de peine, la commision, du seul fait que Mme B... en avait été dispensée, n'aurait pas pu déduire que M.
B... avait participé à la réalisation de son dommage ; qu'ainsi aurait été violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la circonstance que M. B... bénéficie d'une couverture sociale n'aurait pas permis à la commission de pratiquer un abattement sur l'indemnité dont le montant ne peut être réduit, selon l'article 706-3 du Code de procédure pénale, qu'en raison "du comportement de la personne lésée lors de l'infraction ou de ses relations avec l'auteur des faits" ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la
commission aurait violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'ayant estimé, par une décision motivée, que M. B... avait participé à la réalisation du dommage, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la commission, après avoir relevé que M. B... bénéficiait de l'allocation de handicapé adulte et, par voie de conséquence, d'une couverture sociale, a fixé le montant de son indemnité ; D'où il suit que le moyen n'et pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie, le trésorier-payeur général pour M. B..., la charge respective de ses dépens ;