Legislator Jurisprudence & Législation
91-13436 Généré par l'IA

Appeal Regarding Spousal Support Amount Dismissed

Numéro de cause 91-13436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a ruling that granted a divorce based on the prolonged breakdown of marital life and ordered the former husband to pay spousal support, arguing that the lower court improperly assessed the parties' real resources and needs when setting the amount. The high court dismissed the appeal because the sole ground raised essentially sought to re-examine the factual assessment and discretionary power of the trial court regarding the amount of the ordered support payment, a matter outside the scope of the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Spousal Support Amount Dismissed: The high court dismissed the appeal because the sole ground raised essentially sought to re-examine the factual assessment and discretionary power of the trial court regarding the amount of the ordered support payment, a matter outside the scope of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
cause de divorce pouvoir discrétionnaire durée de l'entretien post-divorce recours contre décision de renvoi entretien de l'enfant limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive act ruling on the appeal (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive act ruling on the appeal (rejection of the appeal).

Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Provision regulating the costs associated with the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Jean, Roland Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Y..., née X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation des articles 212, 237, 239, 281 et 282 du Code civil, le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué, qui a prononcé, à l'initiative du mari, le divorce pour rupture prolongée de la vie commune des époux Y... et condamné l'ex-époux à verser, notamment, une pension alimentaire à Mme Y..., ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier les ressources réelles et les besoins des parties et le montant de la pension alimentaire attribuée ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.