Legislator Jurisprudence & Législation
89-44361 Généré par l'IA

Employees Dismissal Procedure Challenge Upheld

Numéro de cause 89-44361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two employees appealed a decision that rejected their claim for damages due to an allegedly unjustified economic dismissal and a violation of the order of dismissals, arguing the employer failed to demonstrate adherence to the prescribed criteria for the dismissal order. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the appellate court had confirmed the reality of the job eliminations and noted that the dismissed employees occupied the only positions within their respective categories, the basis of the employees' appeal concerning the dismissal procedure and justification was unfounded.

Regeste Legislator

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articles L. 321-1 du Code du travail, REJETTE les pourvois; Employees Dismissal Procedure Challenge Upheld: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the appellate court had confirmed the reality of the job eliminations and noted that the dismissed employees occupied the only positions within their respective categories, the basis of the employees' appeal concerning the dismissal procedure and justification was unfounded.

Mots-clés

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licenciement abusif recours du personnel griefs de procédure droit de grève décision motivée qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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articles L. 321-1 du Code du travail
codedutravail
REJETTE les pourvois
This is the operative decision on the merits of the appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the operative decision on the merits of the appeals.

Condamne Mmes X... et Y..., envers la Société coopérative agricole de céréales de la Galaure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/ Mme Jocelyne X..., demeurant à Sarras (Ardèche), n° 3 Les Bouleaux, rue du Champ de l'Homme,

2°/ Mme Mauricette Y..., demeurant à Ratières, Chateauneuf de Galaure (Drôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Société coopérative agricole de céréales de la Galaure, dont le siège est à Saint-Vallier (Drôme), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° H/89-44.361 et n° G/89-44.362 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu que Mmes X... et Y..., salariées licenciées le 30 septembre 1986 pour motif économique par la société Coopérative de céréales de la Galaure, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 12 octobre 1988) de les avoir déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'ordre des licenciements, alors qu'il n'a pas été démontré que les critères présidant à cet ordre aient été respectés, de sorte qu'ont été violés tant les articles L. 321-1 du Code du travail alors applicable que l'article 20 de l'annexe V de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement du bétail et d'oléagineux ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté la réalité de la suppression de l'emploi des salariées et relevé que ces emplois étaient les seuls de la catégorie à laquelle appartenaient les intéressées, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

! Condamne Mmes X... et Y..., envers la Société coopérative agricole de céréales de la Galaure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.