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88-44183 Généré par l'IA

Saleswoman Wage Dispute and Procedural Deficiency

Numéro de cause 88-44183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual who had signed a six-month professional training contract as a saleswoman sued her employer for unpaid wages, vacation pay, expenses, and damages after resigning, but the lower labor court dismissed her claims based solely on her resignation and the fact that she held a third of the company's capital. The Court of Cassation quashed the lower court's judgment because it failed to sufficiently detail the reasoning as required by the relevant procedural article, necessitating the referral of the case to a different labor court for re-adjudication.

Regeste Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Saleswoman Wage Dispute and Procedural Deficiency: The Court of Cassation quashed the lower court's judgment because it failed to sufficiently detail the reasoning as required by the relevant procedural article, necessitating the referral of the case to a different labor court for re-adjudication.

Mots-clés

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frais professionnels contrats de travail travail des femmes vendeur partie au contrat litiges du travail rémunération impayée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
The provision was cited as the basis for overturning the lower court's decision because it failed to meet the required standards.
aux dépens
The dispositive orders the defendant company to pay the costs of the proceedings to the plaintiff.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

The provision was cited as the basis for overturning the lower court's decision because it failed to meet the required standards.

aux dépens

The dispositive orders the defendant company to pay the costs of the proceedings to the plaintiff.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., née Y..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de la société Walz, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Bages (Pyrénées-Orientales), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., titulaire d'un contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle signé le 30 septembre 1987 en qualité de vendeuse à la société Walz pour une durée de six mois, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de soldes de rémunération pour les mois d'octobre et novembre 1987, de congés-payés, de frais et de dommages et intérêts ;

Attendu que pour la débouter de ses demandes, le jugement a retenu qu'en démissionnant le 14 décembre 1987, Mme X... avait rompu, de son fait, le contrat et qu'elle détenait un tiers du capital de la société ;

Qu'en se déterminant par ses seuls motifs, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne ;

Condamne la société Walz, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Perpignan, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.