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91-60363 Généré par l'IA

Industrial Union Representativeness Appeal

Numéro de cause 91-60363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An industrial union appealed a lower court ruling that annulled the results of staff delegate elections because the union lacked representativeness. The union argued its representativeness based on the number of members suggested by total and individual dues, the overwhelming election results in its favor, sufficient financial independence from its dues, its long history and activism, and the lack of proof of its lack of independence by the opposing party. The high court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the union failed to produce documents quantifying its membership, and noting that the only sums identifiable as dues amounted to a very small sum over two years and were paid to a confederation, leading to the conclusion that the union was not representative.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Industrial Union Representativeness Appeal: The union argued its representativeness based on the number of members suggested by total and individual dues, the overwhelming election results in its favor, sufficient financial independence from its dues, its long history and activism, and the lack of proof of its lack of independence by the opposing party. The high court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the union failed to produce documents quantifying its membership, and noting that the only sums identifiable as dues amounted to a very small sum over two years and were paid to a confederation, leading to the conclusion that the union was not representative.

Mots-clés

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représentant syndical affiliation résultat électoral conflit collectif du travail Confédération association d'employeurs

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal, which is the main decision on the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal, which is the main decision on the merits of the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat STL M. Z..., domicilié à Montlaur Brapa, quartier Saint-Jean, à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit du syndicat CGT domicilié à Montlaur Brapa, quartier Saint-Jean, à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :

1°) Mlle Sophie G...,

2°) Mlle Amaya H...,

3°) Mme Nathalie Y...,

4°) Mlle Patricia E...,

5°) M. Alain D...,

6°) Mlle Fathia I...,

7°) Mme Rosette J...,

8°) M. Jean-Marc B...,

9°) M. Christophe F...,

10°) Mme Hélène X...,

tous domiciliés à Montlaur Brapa, quartier Saint-Jean, à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents :

M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que, par jugement du 12 juillet 1991, le tribunal d'instance de Martigues a dit que le syndicat STL de l'entreprise Montlaur Etang de Berre était dépourvu de la représentativité le qualifiant pour être présent au premier tour des élections des délégués du personnel et annulé en conséquence les résultats de l'élection qui s'est tenue le 17 mars 1991 ; Attendu que le syndicat STL fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, en premier lieu, qu'il résulte du montant total des cotisations versées et de celui des cotisations individuelles que 51 personnes au moins ont adhéré au syndicat STL, ce qui démontre la représentativité de celui-ci, compte tenu de l'effectif global de l'entreprise ; alors en second lieu, que les résultats électoraux de l'élection

contestée révélant une majorité écrasante en faveur du syndicat STL, venant à l'appui d'autres critères, permettent de reconnaître la représentativité dudit syndicat ; alors en troisième lieu, que le montant des cotisations (6O F) est suffisant, compte tenu du nombre des adhérents, à assurer l'indépendance financière du syndicat ; alors en quatrième lieu, que le syndicat a justifié par des pièces versées aux débats, de son ancienneté remontant à plusieurs années et de son activité revendicative dans l'intérêt du personnel ; alors, enfin, que M. C... n'a pas fait la preuve de l'absence d'indépendance du syndicat ; Mais attendu que le tribunal d'instance appréciant les éléments de preuve produits aux débats a constaté qu'aucun document ne permettait de chiffrer les effectifs du syndicat STL et que les seules sommes pouvant s'analyser en des cotisations s'élevaient à 165 francs sur deux ans et étaient versées à la confédération des travailleurs libres ; qu'il a pu déduire de ces constatations que ce syndicat n'était pas représentatif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.