Legislator Jurisprudence & Législation
91-60320 Généré par l'IA

Union Appeal Inadmissible Due to Failure to Join All Necessary Parties in Electoral Annulment Case

Numéro de cause 91-60320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A union representative filed an appeal against a lower court judgment concerning professional elections, but the appeal was only directed against one of the defendants, failing to include all necessary parties to the original electoral annulment case. The court ruled the appeal inadmissible based on the principle that when the object of the appeal is indivisible, a recourse lodged against only some of the original defendants is inadmissible against all of them, especially since the judgment had already become final concerning the omitted parties.

Regeste Legislator

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article 615, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile; Union Appeal Inadmissible Due to Failure to Join All Necessary Parties in Electoral Annulment Case: The court ruled the appeal inadmissible based on the principle that when the object of the appeal is indivisible, a recourse lodged against only some of the original defendants is inadmissible against all of them, especially since the judgment had already become final concerning the omitted parties.

Mots-clés

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représentant syndical scrutin direct nullité d'une élection éligibilité violation des droits de partie exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article 615, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited to declare the appeal inadmissible due to the indivisibility of the object of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 615, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to declare the appeal inadmissible due to the indivisibility of the object of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., ès qualités de délégué syndical CFDT, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1991 par le tribunal d'instance d'Hyères, au profit de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) Provence Méditerranée, dont le siège est sis ... (Var),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 615, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs est irrecevable à l'égard de tous ;

Attendu qu'il ressort du dossier que le pourvoi formé par M. X... contre un jugement du tribunal d'instance d'Hyères rendu le 20 septembre 1991 en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre la Macif mais non contre les autres parties à l'instance en annulation des élections au comité d'établissement ; que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.