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91-60295 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Untimely and Unfounded Submission

Numéro de cause 91-60295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment rendered by the Tribunal d'instance de Paris to the Cour de Cassation, but the appeal was declared inadmissible because the initial declaration of appeal, filed on May 30, 1991, failed to state any grounds for cassation, and the subsequent supplemental brief ("mémoire ampliatif") was submitted on July 9, 1991, exceeding the one-month deadline stipulated by Article 1004 of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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Article 1004 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE; Inadmissibility of Appeal Due to Untimely and Unfounded Submission: ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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motifs de cassation article du CPC moyens tardifs forclusion pour tardiveté qualité pour recourir demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Article 1004 du nouveau Code de procédure civile
This article established the deadline for filing the amplifying brief, which was exceeded, leading to the declaration of inadmissibility.
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
This is the final order ruling on the admissibility of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1004 du nouveau Code de procédure civile

This article established the deadline for filing the amplifying brief, which was exceeded, leading to the declaration of inadmissibility.

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

This is the final order ruling on the admissibility of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Carol X..., demeurant ... (19e),

en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1991 par le tribunal d'instance de Paris (8e), au profit du Groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Hippodrôme (PMH), dont le siège social est ... (8e),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Hippodrôme, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi effectuée le 30 mai 1991 au greffe du tribunal d'instance de Paris (8e) ne formule aucun moyen de cassation ; que le mémoire ampliatif a été produit le 9 juillet 1991, soit après l'expiration du délai d'un mois prévue par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.