Homeowners v. Builder's Insurer (Defective Works Acceptance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe homeowners, having contracted for earthworks and infrastructure development, sued the builder's insurer directly after discovering defects, despite the builder being in liquidation, based on a builder's insurance policy. The Court of Appeal dismissed their claim because the defective works had not undergone formal acceptance, thus precluding the application of the ten-year liability guarantee or the builder's insurance coverage, which required the construction contract to be terminated for non-performance following an unsuccessful formal notice, a condition the court found not met; the Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court sufficiently justified its decision on these grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Homeowners v. Builder's Insurer (Defective Works Acceptance): The Court of Appeal dismissed their claim because the defective works had not undergone formal acceptance, thus precluding the application of the ten-year liability guarantee or the builder's insurance coverage, which required the construction contract to be terminated for non-performance following an unsuccessful formal notice, a condition the court found not met; the Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court sufficiently justified its decision on these grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order which dismisses the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard A..., né le 7 mars 1930 à Rotterdam (Hollande), de nationalité française,
2°/ Mme Z...,
demeurant tous deux villa Garina, 8-10, avenue des Motels, Antibes (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances La Nordstern, dont la direction est ..., Paris (8e), prise en la personne de son représentant agréé et directeur pour la France en exercice, assureur suivant une police constructeur de maisons individuelles n° 6 500 445,
2°/ de M. Y..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée GIMAB, domicilié en cette qualité au Le Berlioz, avenue des Dames Blanches, Antibes (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat de la compagnie d'assurances La Nordstern, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 1990), que les époux Z..., propriétaires d'un terrain à bâtir, ont confié les travaux de terrassement et de viabilité à la société GIMAB, qui avait souscrit, auprès de la compagnie La Nordstern, un contrat d'assurance de constructeur de maisons individuelles ; que des malfaçons étant apparues, les maîtres de l'ouvrage ont exercé l'action directe contre l'assureur du constructeur mis en liquidation des biens ;
Attendu que pour débouter les époux Z... de leur demande en garantie, la cour d'appel a, notamment, retenu que bien que les désordres fussent apparus avant la résiliation du contrat d'assurance, les ouvrages litigieux n'avaient pas fait l'objet d'une réception de telle sorte que les maîtres de l'ouvrage
ne pouvaient invoquer ni le bénéfice de la garantie décennale, ni celui de l'assurance dommages-ouvrage, dont l'application supposait qu'après une mise en demeure restée infructueuse, le contrat conclu avec l'entrepreneur ait été résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;