Legislator Jurisprudence & Législation
90-14981 Généré par l'IA

Guarantors v. Agricultural Credit Bank Over Disproportionate Loans

Numéro de cause 90-14981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns guarantors of loans extended by a regional mutual agricultural credit bank to a company for modernization and development, which subsequently faced judicial reorganization, leading the guarantors to seek damages against the bank for granting disproportionate credits. The court of appeal rejected the guarantors' counterclaim, finding that at the time the loans were granted, the company's situation was not irreparably compromised, as the investments were supported by the new equipment's production capacity, increased order volume, and the principal's professional competence, justifying the eight-year loan amortization plan. Consequently, the Supreme Court dismissed the appeal, affirming that the lower court's reasoning legally justified denying liability against the bank under the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Guarantors v. Agricultural Credit Bank Over Disproportionate Loans: The court of appeal rejected the guarantors' counterclaim, finding that at the time the loans were granted, the company's situation was not irreparably compromised, as the investments were supported by the new equipment's production capacity, increased order volume, and the principal's professional competence, justifying the eight-year loan amortization plan. Consequently, the Supreme Court dismissed the appeal, affirming that the lower court's reasoning legally justified denying liability against the bank under the relevant civil code article.

Mots-clés

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crédit agricole responsabilité de la caution banque de développement demande reconventionnelle institutions de crédit remboursement du prêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

This article was the substantive basis for the claim rejected by the Court of Cassation, even though the appeal was ultimately dismissed as unfounded.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision regulated the composition of the court panel that heard the case.

Condamne les époux Y..., envers la CRCAM des Pyrénées-Atlantiques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This part of the dispositive orders the appellants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre Y..., demeurant Osserain-Rivareyte, Sauveterre de Béarn (Pyrénées-Atlantiques),

2°/ Mme Antoinette Y..., née Z..., demeurant Osserain-Rivareyte, Sauveterre de Béarn (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Orientales (CRCAM) Pyrénées-Atlantiques, demeurant chemin de Devèzes, Serres-Castet (Pyrénées-Atlantiques),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 javier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Roger, avocat des époux Y..., de Me Ryziger, avocat de la CRCAM Pyrénées-Atlantiques), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Pau, 22 février 1990) qu'au cours de l'année 1980, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Atlantiques (la caisse) a accordé différents prêts à la société Sedem, destinés à permettre la modernisation et le développement de celle-ci, dirigée par M. Y... et dont M. et Mme Y... se sont portés cautions ; que la société Sedem a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en 1987 ; qu'assignés en remboursement des prêts, les époux Y... ont formé contre la caisse, une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté les époux Y... de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la somme de 350 000 francs dirigée contre la caisse pour octroi de crédits disproportionnés à l'activité de la société Sedem et dont est résulté le redressement judiciaire de l'entreprise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité du banquier s'apprécie en fonction de la situation de l'entreprise au moment de l'ouverture des crédits ; que la cour d'appel a omis de rechercher si, à l'époque de l'octroi des crédits, le montant et les modalités de remboursement des investissements accordés n'étaient pas excessifs ou disproportionnés au regard du chiffre d'affaire réalisé par l'entreprise ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors, d'autre part, que la cour d'appel relève que le rapport de M. X... de juin 1983 prévoyait pour août 1984 une progression de 50 % du chiffre d'affaire mais indiquait que toutes possibilités de redressement apparaissent

compromises

irrémédiablement tant que les frais financiers restent à leur niveau actuel ; que ces énonciations revèlent l'existence d'un crédit coûteux excluant toute possiblité de développement réel de l'entreprise ; qu'en écartant néanmoins l'octroi d'un crédit ruineux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt, et qu'il n'était d'ailleurs pas soutenu, qu'au moment de l'octroi des prêts litigieux, la situation de la société Sedem était irrémédiablement compromise ; que dès lors, en retenant "que les investissements effectués à l'origine n'apparaissaient nullement excessifs eu égard à la capacité de production possible du nouveau matériel de la scierie, à l'augmentation du volume de commandes surtout à l'exportation, et eu égard également à la compétence professionnelle reconnue de M. Y..." et "qu'il n'apparaît donc pas établi qu'au regard de la situation économique de base de l'entreprise... et compte tenu des éléments ci-dessus, l'amortissement des prêts sur huit ans était impossible", la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Y..., envers la CRCAM des Pyrénées-Atlantiques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;