Purchasers v. Seller (Used Harvesting Machine Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPurchasers of a used harvesting machine, which subsequently broke down and was temporarily replaced by a different model, were sued for the balance of the purchase price of the original machine after they claimed the sale had been mutually canceled; the appellate court ruled in favor of the seller, reasoning that a relevant letter mentioned the replacement machine, not the originally purchased one, and was therefore not probative evidence of cancellation, but the high court quashed this decision, finding that by using a dubitative motive, the appellate court failed to clearly establish whether the cancellation related to the machine originally purchased or the replacement model, thus violating procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Purchasers v. Seller (Used Harvesting Machine Dispute): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appealed decision because the Court of Appeal did not sufficiently explain its reasoning regarding the letter cited by the parties.
The losing party (société Renault agriculture) was ordered to pay the costs of the proceedings before the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Bruno X..., demeurant route de Lorgues, Le Bercail, Entrecastaux (Var),
2°) Mme Elisabeth Y..., épouse X..., demeurant route de Lorgues, Le Bercail, Entrecastaux (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit de la société anonyme Renault agriculture, dont le siège social est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, Mme Desgranges, M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Renault agriculture, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que les époux X... (les acquéreurs) ont acheté à la société Renault agriculture (le vendeur) une machine à vendanger d'occasion de marque Braud type 1014 qui, tombée en panne, leur fut remplacée par une machine de même marque type 2514 laquelle, par suite d'un accident, est devenue momentanément inutilisable ; que le vendeur a assigné en paiement du solde de prix de la machine type 1014, qui avait été réparée, les acquéreurs, lesquels ont soutenu que la vente avait été annulée d'un commun accord entre les parties ;
Attendu que pour condamner les acquéreurs à payer au vendeur le solde du prix, la cour d'appel retient que la lettre du 18 novembre 1985 "vise non pas la machine type Braud 1014 acquise par eux mais une autre de type Braud 2514, c'est-à-dire d'un modèle identique à celle qui leur avait été prêtée pendant l'indisponibilité de la première et qu'ils auraient envisagé d'acquérir ; que cette correspondance n'est pas probante" ;
Attendu qu'en se prononçant par ce motif dubitatif, dont il ne résulte pas de façon certaine que l'annulation visait la machine de type 2514 et n'était pas relative à celle de type 1014, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Renault agriculture, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.