Appeal Inadmissibility Due to Indefinite Identification of Challenged Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the President of the Tribunal de Grande Instance authorizing tax agents to conduct searches and seizures pursuant to fiscal law, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal failed to precisely identify which of the three similar orders issued on the same day by the lower court president was being challenged, rendering the appeal irregular under procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 576 du Code de procédure pénale, article 605 du Code de procédure pénale, article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Appeal Inadmissibility Due to Indefinite Identification of Challenged Order: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the inadmissibility of the appeal due to the irregularity of the declaration.
Cited in relation to the procedural context of the case, although the main ground for inadmissibility was procedural.
Cited as a procedural basis for the decision regarding costs, though the dispositive only states condemnation to costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Natale Z..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 mars 1990 par le président du tribunal de grande instance de Nice qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Nice le 27 mars 1990, l'avocat de M. Z..., demeurant à Monaco, a déclaré se pourvoir en cassation "de l'ordonnance sur requête rendue le 20 mars 1990 par M. le président du tribunal de grande instance de Nice faisant droit à la demande présentée par l'administration fiscale le 20 mars 1990 et tendant à la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie de ladite administration" ; qu'il y a annexé le pouvoir de M. Z... selon lequel "M. Z..., propriétaire exploitant de Lino import export donne pouvoir à Me X... ou à tout autre avocat qu'il se substituera de faire un pourvoi contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice du 20 mars 1990 autorisant M. Michel Y... et tous agents des impôts à procéder à des visites et saisies conformément à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 20 mars 1990, trois ordonnances ont été rendues par M. le président du tribunal de grande instance de Nice sur la base de trois requêtes de l'administration fiscale du même jour susceptibles d'intéresser le demandeur au pourvoi ; que la déclaration susvisée ne permet pas d'identifier la décision attaquée par le pourvoi et n'est donc pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 605 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.