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89-13812 Généré par l'IA

Lessees' Claim of Fraud in Lease-Management Contract Denied

Numéro de cause 89-13812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved lessees who sought the annulment of a ten-year lease-management contract for a bar-restaurant in Guadeloupe, claiming they were victims of fraud (dol) or substantial error because the monthly rent and royalty of 25,000 francs suggested a profitable business, whereas the actual clientele was minimal, especially given the lessors' failure to provide accounting records. The court rejected the appeal because the appellate court had correctly analyzed the evidence, concluding that the lessees failed to prove fraud or a substantial error, noting they could have verified the situation locally and that their claim regarding the non-production of accounts was rendered moot by the decision that they signed the contract without knowledge of the accounting data.

Regeste Legislator

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article 1109 du Code civil, article 1110 du Code civil, Art. 1109 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1110 du Code civil; Lessees' Claim of Fraud in Lease-Management Contract Denied: The court rejected the appeal because the appellate court had correctly analyzed the evidence, concluding that the lessees failed to prove fraud or a substantial error, noting they could have verified the situation locally and that their claim regarding the non-production of accounts was rendered moot by the decision that they signed the contract without knowledge of the accounting data.

Mots-clés

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annulation du contrat crédit-bailleur bail commercial contrat de gestion d'entreprise comptabilisation erronée défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1109 du Code civil

Cited in the appellant's argument regarding the lack of required investigation into whether the lessor intentionally misled them to obtain consent, which underpins the main ground for the appeal.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appellant's argument regarding the alleged failure of the lower court to address a key element of their claim concerning the non-disclosure of accounting documents, suggesting a procedural omission.

Art. 1110 du Code civil

Cited in the appellant's argument regarding the lower court's refusal to annul the contract for error on the substance due to the high rent leading to a mistaken belief about the restaurant's prosperity.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Marcel D...,

2°) Mme Yolande D..., née Z...,

demeurant tous deux La Pierre C... à La Chapelle Basse-Mer (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Georges X..., demeurant Les Marines, Saint-François (Guadeloupe),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme B..., MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, conseillers, M. A..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux D..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 décembre 1988), M. X..., propriétaire d'un immeuble et d'un fonds de commerce à usage de bar-restaurant sis à Saint-François (Guadeloupe), a conclu, à Nantes le 11 septembre 1984, avec les époux D..., un contrat de location-gérance d'une durée de dix ans moyennant le paiement de 25 000 francs par mois à titre de loyer et redevances ; que les époux D..., soutenant avoir été victimes d'un dol ou d'une erreur sur la substance, ont demandé l'annulation du contrat ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, le loueur, tirant parti de l'éloignement du restaurant situé en Guadeloupe donné en location-gérance aux exposants et de l'ignorance par ces derniers du commerce de la restauration pratiqué aux Antilles, avait exigé une redevance et un loyer de 25 000 francs par mois dont le montant laissait présumer un chiffre d'affaires important, sans informer les locataires sur les possibilités réelles très limitées du fonds mis en gérance, dont la clientèle était à peu près inexistante ; qu'en considérant néanmoins que les époux D... n'établissaient pas avoir été victimes d'un dol sans rechercher si, par son comportement, le bailleur avait intentionnellement induit les exposants en erreur aux fins d'obtenir leur consentement, la cour

d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1109 du Code civil ; alors que, d'autre part, les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que, malgré toutes les mises en demeure à lui faites, M. X... n'avait toujours produit aucun élément comptable relatif à son fonds de commerce, ce qui constituait une tromperie pure et simple de la part d'un professionnel exigeant une somme mensuelle de 25 000 francs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef essentiel des conclusions susceptible de caractériser

le dol commis par le bailleur, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, le montant très élevé de la redevance et du loyer exigé du locataire (soit une somme de 25 000 francs par mois) était de nature à laisser croire à ces derniers que le restaurant était un établissement prospère, fréquenté toute l'année par une importante clientèle, quand en réalité, sa fréquentation très réduite était même quasi-nulle durant sept mois de l'année ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si le montant du loyer et de la redevance exigé n'avait pas induit les exposants en erreur sur les possibilités réelles du restaurant mis en location-gérance, qui en constituait l'élément substantiel, la cour d'appel, qui a refusé d'annuler le contrat pour erreur sur la substance, a là encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt, après avoir analysé souverainement les éléments de preuve soumis à son appréciation, a constaté que les époux D... ne justifiaient pas avoir été victimes d'un dol ou d'une erreur sur la qualité substantielle de la chose, erreur qu'ils auraient pu éviter en se rendant sur place ; Attendu, en second lieu, qu'il résulte de l'arrêt confirmatif que les époux D... ont accepté de signer le contrat de location-gérance sans avoir eu connaissance de la comptabilité ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;