Administrative Receiver v. Debtor (Appeal Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative receiver of a debtor appealed a Commercial Court judgment that ordered payment of 12,512.23 francs for work performed and 5,000 francs in damages. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the combined value of the connected claims exceeded the monetary threshold of 13,000 francs, above which a Commercial Court judgment is appealable rather than final, meaning the judgment was subject to appeal and thus not properly subject to cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 605 du nouveau Code de procédure civile, article 639 du Code de commerce, article 35, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Administrative Receiver v. Debtor (Appeal Inadmissibility): The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the combined value of the connected claims exceeded the monetary threshold of 13,000 francs, above which a Commercial Court judgment is appealable rather than final, meaning the judgment was subject to appeal and thus not properly subject to cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the legal basis for declaring the appeal inadmissible because it was not lodged against a judgment rendered in the last resort.
Cited as part of the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the commercial court judgment was subject to appeal based on the monetary threshold.
Cited as part of the legal basis determining the last resort nature of the commercial court's jurisdiction.
This article explains the context for judging the admissibility of the appeal based on the nature of the lower court's decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire des Etablissements Z..., demeurant à Saint-Etienne (Loire), 10, rue Mi-Carême,
en cassation d'un jugement rendu le 23 décembre 1988 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, au profit de M. Luc X..., demeurant à Saint-Priest en Jarez (Loire), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, Mme Desgranges, M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 639 du Code de commerce, ensemble l'article 35, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort, et que, suivant le second, les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort les demandes dont le principal n'excède pas la valeur de 13 000 francs ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal de commerce de Saint-Etienne, 23 décembre 1988) a été rendu sur la demande formée par M. X... contre M. Y..., administrateur du redressement judiciaire de M. Z..., en paiement d'une somme de 12 512,23 francs, pour prix de travaux, et d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que les prétentions de M. X... étant connexes, et leur valeur totale excédant le taux de la compétence en dernier ressort du tribunal de commerce, le jugement était susceptible d'appel ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.