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90-13425 Généré par l'IA

Franchisor Obligation to Supply Marriage Candidate File

Numéro de cause 90-13425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A dispute arose from a franchise agreement where one party, acting as the franchisor, was obligated to provide the franchisee with assistance in the marriage agency business, which the appellate court found included the specific obligation to furnish a usable file of marriage candidates. The appellant franchisor sought to overturn this decision, arguing that the contract did not mention the provision of a file and only covered technical assistance, constituting a distortion of the contractual terms in violation of the applicable civil code. However, the High Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly identified an express clause within the contract mandating the franchisor's duty to supply the candidate file, meaning no distortion of the contract occurred.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Franchisor Obligation to Supply Marriage Candidate File: The appellant franchisor sought to overturn this decision, arguing that the contract did not mention the provision of a file and only covered technical assistance, constituting a distortion of the contractual terms in violation of the applicable civil code. However, the High Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly identified an express clause within the contract mandating the franchisor's duty to supply the candidate file, meaning no distortion of the contract occurred.

Mots-clés

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contrat de franchisage obligation de conclure contestation civile contrat de mariage publicité du marché contrat de restauration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

Although cited by the appellant as the basis for the alleged violation, the Court of Cassation implicitly confirms the correct application of this article by rejecting the appeal based on the interpretation of the contract clauses.

REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order dismissing the appeal.

Condamne M. X... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public

This order imposes a civil fine payable to the Treasury.

le condamne, envers la société Damy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order condemns the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., "Affinités", demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Damy, dont le siège social est à Bezons (Val-d'Oise), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 16 mars 1990), que, par contrat du 30 juin 1981, M. X... s'est engagé, en qualité de franchiseur, à faire bénéficier la société Damy de son expérience "dans l'activité d'agence matrimoniale" ; que la cour d'appel a prononcé la résiliation du contrat aux torts de M. X..., aux motifs que ce dernier avait méconnu plusieurs de ses obligations, dont celle de fournir à la société Damy un fichier utilisable de candidats au mariage ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que les juges du fait ont dénaturé les termes clairs et précis de la convention des parties qui ne prévoyait nullement la remise d'un fichier, mais seulement l'assistance technique du franchiseur, de sorte qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en relevant, par motifs adoptés et propres, que "le texte du contrat" prévoit que le franchiseur s'engage à fournir au franchisé un fichier de candidats au mariage, la cour d'appel n'a pas dénaturé la convention des parties, qui contient expressément cette clause ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société Damy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt douze.