Seasonal Logger Fixed-Term Contract Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual repeatedly hired as a logger for seasonal logging operations, each engagement ending upon completion of the cut, contested the termination, arguing that the successive contracts, lacking the required written formalities and explicit purpose under labor code articles, should be deemed contracts of indefinite duration, thus constituting abusive dismissal. The court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the recurring engagements, tied to distinct and separate logging seasons in a sector where such temporary hiring was customary, satisfied the legal requirements for fixed-term contracts, meaning the employment relationship simply ended by its agreed term without indemnity being due for dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-1 du Code du travail, article D. 121-3 du Code du travail, article D. 121-2 du Code du travail; Seasonal Logger Fixed-Term Contract Dispute: The court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the recurring engagements, tied to distinct and separate logging seasons in a sector where such temporary hiring was customary, satisfied the legal requirements for fixed-term contracts, meaning the employment relationship simply ended by its agreed term without indemnity being due for dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article, which defines sectors where fixed-term contracts are permitted, to confirm the validity of the fixed-term engagements in this forestry context.
The court's finding that the fixed-term contracts were valid implicitly confirmed their compliance with the general rules laid out in this article, despite the appellant's challenge regarding required mentions.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvan Z..., demeurant à Raon l'Etape (Vosges), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société des Etablissements Louis Boyer, société anonyme, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle Y..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat de la société des Etablissements Louis Boyer, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 octobre 1987) que M. Z... a été engagé, presque chaque année depuis 1974, sans contrat écrit par la société des Etablissements Louis Boyer en qualité de "bûcheron tâcheron" pour des périodes variables, en moyenne de quatre à cinq mois, dont la dernière s'est achevée le 30 novembre 1984 sans qu'il ait été, à nouveau, recouru à ses services ; qu'estimant avoir été l'objet d'un licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'étant titulaire d'un contrat à durée déterminée ayant pris fin par suite de l'arrivée de son terme, il n'avait pas été licencié et ne pouvait, de ce fait, obtenir aucune indemnité de rupture, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-3.1. du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet ainsi que des mentions obligatoires énumérées par l'article D. 121-3 du même code ; que l'omission de ces mentions, qui doivent permettre de vérifier la conformité des contrats de travail à durée déterminée aux cas et conditions prévus par la loi, suffit à justifier, comme l'absence d'écrit, la requalification des dits contrats en vertu de la présomption de durée indéterminée formulée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, lorsque la preuve contraire de leur régularité au regard de l'article D. 121-3 susvisé n'est pas rapportée ; que, faute de constater que l'employeur avait satisfait à cette obligation de preuve, la cour d'appel a violé par manque de base
légale l'article D. 121-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été, dans le cadre d'une exploitation forestière, relevant des secteurs d'activité prévus par l'article D. 121-2 du Code du travail et selon un usage établi, à plusieurs reprises embauché comme bûcheron, chaque fois pour la durée
d'une coupe, activité indépendante et séparée, au terme de laquelle lui étaient payés les congés payés ; qu'en l'état de ces éléments dont il résultait que les exigences légales avaient été respectées et que le salarié ne pouvait se méprendre sur le caractère temporaire de son engagement, la cour d'appel a pu décider que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée ; que le moyen ne saurait, dés lors être acueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;