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90-10729 Généré par l'IA

Universal Legatee v. Debtors for Repayment of Acknowledged Private Debts

Numéro de cause 90-10729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute where individuals, having acknowledged two private debts totaling 445,000 francs in separate handwritten agreements, were sued for repayment by the universal legatee of the deceased creditor. The appellate court upheld the judgments ordering repayment, reasoning that although the debt acknowledgments lacked the mandatory handwritten mention required by the Civil Code for full probative value, they constituted corroborating written evidence ("commencements de preuve par écrit") strengthened by an additional written document (a letter from one debtor to the creditor's counsel), thereby justifying the ruling in favor of the legatee despite the debtors' requests for further investigative measures.

Regeste Legislator

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article 1326 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Universal Legatee v. Debtors for Repayment of Acknowledged Private Debts: The appellate court upheld the judgments ordering repayment, reasoning that although the debt acknowledgments lacked the mandatory handwritten mention required by the Civil Code for full probative value, they constituted corroborating written evidence ("commencements de preuve par écrit") strengthened by an additional written document (a letter from one debtor to the creditor's counsel), thereby justifying the ruling in favor of the legatee despite the debtors' requests for further investigative measures.

Mots-clés

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remboursement de dette contestation civile légataire opposition au commandement de payer force probante préjudice causé aux créanciers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary dispositive act, rejecting the appeal.

Condamne les époux A... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public

The court ordered the appellants to pay a civil fine to the Treasury.

les condamne, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellants to pay costs and enforcement expenses to the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jacques A...,

2°) Mme Annie X..., épouse A...,

demeurant tous deux Grande Rue à Condat en Feniers (Cantal),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1989 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de M. Philippe B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Vuitton, avocat des époux A..., de Me Delvolvé, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé en date du 21 mars 1983, les époux A... ont reconnu devoir à Mme Marie Y... la somme de 200 000 francs correspondant à un prêt effectué en deux versements les 31 décembre 1982 et 21 mars 1983 ; qu'ils se sont engagés solidairement dans cet acte à lui rembourser cette somme au plus tard le 21 mars 1984 avec intérêts au taux de 12 % ; que, par autre acte sous seing privé du 26 septembre 1983, ils ont reconnu devoir à Mme Y... la somme de 245 000 francs correspondant à un prêt consenti le même jour ; qu'après le décès de Mme Y... et de sa soeur, Mme Z..., qui était son héritière, M. Philippe B..., légataire universel de cette dernière, a assigné les époux A... en remboursement des sommes objet de ces reconnaissances de dette, outre les intérêts conventionnels par le premier prêt et les intérêts de droit à compter du 12 février 1986, date d'une mise en demeure pour le second prêt ;

Attendu, que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel (Riom, 30 octobre 1989) a souverainement estimé que ces documents signé par les emprunteurs mais dépourvus de la mention manuscrite exigée par l'article 1326 du Code civil, étaient

dépourvus de toute ambiguité sur la nature de l'opération intervenue et constituaient des commencements de preuve par écrit corroborés par un autre élément de preuve versé aux débats par M. B..., résultant d'une lettre du 18 février 1986, adressée au conseil de Mme Z... par M. A..., dont les juges du fond ont apprécié la portée sans être tenus d'ordonner les mesures d'instructions sollicitées par les époux A... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses

deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.