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91-10606 Généré par l'IA

Homeowners v. Former Counsel and Insurer Regarding Unexecuted Repairs Following Builder Liquidation

Numéro de cause 91-10606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Homeowners who sued their former legal counsel and his insurer for damages arising from unexecuted repair work following construction defects—after an initial action against the builder's liquidator and insurer was dismissed—were denied relief by the court of appeal, which found no proof that the attorney had obligated himself to pursue the enforcement of a previously imposed penalty (astreinte), and further reasoned that such an action would have faced a legal impossibility due to the builder's subsequent liquidation proceedings, leading the High Court to reject the appeal because the lower court sufficiently justified its finding of no fault on the part of the attorney.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Homeowners v. Former Counsel and Insurer Regarding Unexecuted Repairs Following Builder Liquidation: Homeowners who sued their former legal counsel and his insurer for damages arising from unexecuted repair work following construction defects—after an initial action against the builder's liquidator and insurer was dismissed—were denied relief by the court of appeal, which found no proof that the attorney had obligated himself to pursue the enforcement of a previously imposed penalty (astreinte), and further reasoned that such an action would have faced a legal impossibility due to the builder's subsequent liquidation proceedings, leading the High Court to reject the appeal because the lower court sufficiently justified its finding of no fault on the part of the attorney.

Mots-clés

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action en indemnité faute de l'avocat défauts de construction assureur responsabilité de l'architecte garantie du vendeur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne les époux Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public

Imposes a civil fine on the appellants as part of the final ruling.

les condamne, envers M. X... et la compagnie d'assurances Abeille-Paix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Imposes the costs of the proceedings on the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean Y...,

2°/ Mme Y..., née Monique Z...,

demeurant ensemble à Anglet (Pyrénées-atlantiques), Route de Pinane, Domaine "Bois Soleil",

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :

1°/ de M. Alain X..., demeurant ... (15ème),

2°/ de la compagnie d'assurances Abeille-Paix, dont le siège est ... (9ème),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de Me Boulloche, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances Abeille-Paix, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1972, les époux Y... ont confié à la société Garbi la construction d'une maison individuelle ; que des malfaçons étant apparues, la société Garbi a été condamnée à exécuter les travaux de reprise des désordres sous peine d'une astreinte provisoire, ainsi qu'à payer des dommages-intérêts aux maîtres de l'ouvrage ; que cette société a été mise en liquidation des biens et que les travaux de réfection n'ont pas été exécutés ; que les époux Y... ont engagé une procédure contre le syndic de la liquidation des biens de la société Garbi et son assureur, la Mutuelle Industrielle, en liquidation d'astreinte et en paiement de dommages-intérêts, notamment pour dépréciation de l'immeuble ; que par arrêt du 9 mars 1982, cette demande a été rejetée ; que les époux Y... ont alors assigné en réparation de leur préjudice M. X..., avocat, qui avait été leur conseil, et son assureur, la compagnie Abeille Paix ;

Attendu que pour la débouter de cette action, la cour d'appel, devant laquelle les époux Y... n'avaient reproché à leur conseil qu'un défaut de diligence dans la liquidation de l'astreinte, a, tant par motifs propres qu'adoptés, retenu que la preuve n'était pas rapportée que M. X... se fût engagé envers ses clients à introduire une action en liquidation d'astreinte et, qu'en toute hypothèse, cette action se serait heurtée à une impossibilité

juridique du fait de la mise en liquidation des biens de la société

Garbi ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu retenir l'absence de faute de ce conseil, et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne les époux Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. X... et la compagnie d'assurances Abeille-Paix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;