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88-43256 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Insufficient Results Upheld

Numéro de cause 88-43256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a commercial executive under a collective agreement and subsequently dismissed for insufficient results, appealed a decision that denied his claims for commission and client indemnity, and upheld his dismissal as fair. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court was justified in finding the dismissal valid because it established, based on its sovereign assessment of the facts, that the employee neither placed nor transmitted client orders, that annual performance objectives were set and not met, and that the employee ultimately received a commission adjustment reflecting the gross turnover as stipulated, thereby providing sufficient legal grounds for its decisions against all claims.

Regeste Legislator

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articles L. 751-1 du Code du travail, articles 1134 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail, L. 122-14-3 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 751-1 du Code du travail; Employee Dismissal for Insufficient Results Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court was justified in finding the dismissal valid because it established, based on its sovereign assessment of the facts, that the employee neither placed nor transmitted client orders, that annual performance objectives were set and not met, and that the employee ultimately received a commission adjustment reflecting the gross turnover as stipulated, thereby providing sufficient legal grounds for its decisions against all claims.

Mots-clés

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convention collective licenciement abusif chiffre d'affaires motifs valables motifs de cassation résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-14-3 du Code du travail

Cited in the reasoning that justified the Court of Appeal's decision that the dismissal proceeded from a real and serious cause.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the context of a ground for appeal concerning a lack of reasoning, although the Court ultimately rejected the appeal on this point.

L. 751-1 du Code du travail

Cited in the first ground for appeal concerning the qualification of conventions between the parties.

12 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the first ground for appeal concerning the qualification of conventions between the parties.

1134 du Code civil

Cited in the second ground for appeal concerning contractual quotas.

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejection.

Condamne M. X..., envers la société Jedelec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs and fees of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société Jedelec, société anonyme dont le siège est ... II à Altkirch,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Monboisse, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Jedelec, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mai 1988), que M. X..., engagé le 28 septembre 1979 par la société d'électro-métallurgie Jedelec comme cadre commercial, avec référence à la convention collective des IAC, a été licencié le 14 mars 1984 pour insuffisance de résultats ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de clientèle et de commissions de retour sur échantillonnage, alors, selon le moyen, qu'il importe peu que la prise d'ordres soit matérialisée par un bon de commande ; que les juges d'appel, qui avaient l'obligation de restituer leur exacte qualification aux conventions des parties, devaient rechercher si, nonobstant la circonstance que l'employeur n'avait pas remis de carnets à souche à M. X..., les commandes n'étaient pas prises verbalement en leur principe par ce dernier, les lettres de commandes des clients ne constituant que la matérialisation de commandes déjà prises ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 751-1 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a constaté, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié ne passait, ni ne transmettait les commandes des clients ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat, alors, selon le moyen, que si le non-respect de quotas constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, c'est à condition qu'ils aient été contractuellement prévus ; qu'en se bornant à se référer à un quota de chiffre d'affaires unilatéralement fixé par l'employeur en cours de contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail, et

que si l'insuffisance professionnelle peut résulter d'un moindre rendement du salarié par rapport aux résultats obtenus par d'autres salariés, c'est à condition que les activités concernées soient comparables ; qu'en l'état de la contestation sur ce point de la comparaison établie par l'employeur et des constatations de l'expert qui fondaient cette contestation, la cour d'appel, qui s'est bornée à tenir pour acquis le bien-fondé de la comparaison établie par l'employeur avec un autre de ses représentants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, qu'il n'était pas contesté que des objectifs annuels étaient fixés au salarié, ainsi qu'aux autres agents de l'entreprise rendant visite à la clientèle ; que, d'autre part, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de comparaison qui lui étaient soumis, a retenu la faiblesse des résultats de l'intéressé ; qu'ainsi, sans encourir les griefs du moyen, elle n'a fait, par une décision motivée, qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de commissions, alors que la lettre d'engagement fixait un droit à commissions en pourcentage du chiffre TTC de vente ; que le commissionnement de l'intéressé ayant été indiqué avoir été calculé hors taxes, la cour d'appel ne pouvait se borner à considérer la demande non justifiée, sans donner le motif de ce rejet ; que ce faisant, par cette motivation, équivalente à un défaut de motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, confirmant sur ce point le jugement déféré, a alloué au salarié un rappel de commissions correspondant au chiffre d'affaires TTC ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Jedelec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.