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88-43053 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Minimum Wage Calculation Including Results Bonus

Numéro de cause 88-43053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision requiring it to supplement an employee's wages after the employee was assigned responsibility for a store section and promised a results bonus contingent on the section's annual margin reaching a specific percentage. The employer argued that variable commission payments should be added to the fixed salary to determine if the minimum conventional wage was met. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the addendum to the employment contract, which stipulated both a coefficient increase and the payment of the results bonus, demonstrated the common intent of the parties was to add this bonus to the conventional minimum salary for verification purposes.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Minimum Wage Calculation Including Results Bonus: The employer argued that variable commission payments should be added to the fixed salary to determine if the minimum conventional wage was met. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the addendum to the employment contract, which stipulated both a coefficient increase and the payment of the results bonus, demonstrated the common intent of the parties was to add this bonus to the conventional minimum salary for verification purposes.

Mots-clés

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supplément de salaire prime de salaire calcul du salaire contrats de travail indemnité majorée retenue sur le salaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order dismissing the appeal (the final disposition).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal (the final disposition).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bravo Sobridis, société anonyme dont le siège est à La Kaukenne, Briey (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Briey (Section commerce), au profit de Mlle Dominique B..., demeurant ... à Avril (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mmes Y..., X..., A... C..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Briey, 25 avril 1988), que la société Sobridis Bravo, qui employait Mlle B... en qualité de vendeuse au coefficient 150, lui a confié, à compter du 1er septembre 1987, la responsabilité du rayon boulangerie du magasin de Briey ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir décidé que la prime de résultat, qui lui était versée, devait s'ajouter au salaire minimum conventionnel et de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire ainsi que de sommes incidentes alors, selon le moyen, qu'en présence d'une convention collective prévoyant uniquement la fixation de salaires minima, les tantièmes versés à une salariée au prorata des ventes qu'elle effectuait, constituaient un élément de rémunération devant être ajouté au salaire fixe pour vérifier si le salaire total atteignait le minimum conventionnel ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que l'avenant au contrat de travail prévoyait, d'une part, l'attribution du coefficient 170 et, d'autre part, le paiement d'une prime de résultat si la marge moyenne annuelle du rayon atteignait 28 %, a fait ressortir que la volonté commune des parties avait été d'ajouter cette prime au salaire minimum conventionnel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;