Employee Dismissal for Accounting Errors Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee dismissed after approximately three years of service, initially hired as an accounting assistant, appealed a decision that upheld her dismissal as based on real and serious cause, arguing the appellate court failed to base its finding of professional insufficiency on objective elements and improperly considered her defense in court and subsequent difficulty finding employment when assessing the justification at the time of dismissal. The high court rejected the appeal, holding that despite potentially flawed reasoning regarding the sufficiency of the evidence, the appellate court factually established that the employee committed unacceptable errors for her coefficient, such as debit/credit inversions in accounting entries, thereby supporting the conclusion that the dismissal rested on a real and serious cause according to its discretionary power under the relevant Labor Code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail; Employee Dismissal for Accounting Errors Upheld: The high court rejected the appeal, holding that despite potentially flawed reasoning regarding the sufficiency of the evidence, the appellate court factually established that the employee committed unacceptable errors for her coefficient, such as debit/credit inversions in accounting entries, thereby supporting the conclusion that the dismissal rested on a real and serious cause according to its discretionary power under the relevant Labor Code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning to justify the Court of Appeal's decision that the dismissal was based on a real and serious cause, which is the core of the final decision to reject the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Y..., épouse Z..., demeurant ... (8e), (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de la société à responsabilité limitée L.R. Comptabilité, Parc Club du Millénaire, Bâtiment 10 à Montpellier (Hérault),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la société L.R. Comptabilité, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 1990) Mme Z... embauchée en qualité d'assistante comptable le 20 septembre 1982 par Mr X... et passée au service de la société LR Comptabilité le 1er Septembre 1985 a été licenciée le 30 octobre 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors d'une part que l'insufisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs et précis ; que la cour d'appel, en retenant tout à la fois que les griefs allégués seraient établis et que la salariée aurait pu démontrer le contraire en acceptant de subir un test de rapidité, ce dont il résultait nécessairement un doute sur le caractère réel et sérieux du congédiement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part que, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué, le juge d'appel doit se placer à la date du licenciement ; qu'en estimant que le congédiement de Mme Z... aurait une apparence de réalité et de sérieux suffisante en raison des conditions dans lesquelles la salariée s'est défendue en justice et de la difficulté qu'elle a rencontrée à retrouver un emploi, la cour
d'appel a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a relevé que la salariée avait commis des erreurs inacceptables pour une employée de son coefficient telle l'inversion des débits et des crédits lors de la saisie d'écritures comptables ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement
reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;