Legislator Jurisprudence & Législation
88-42962 Généré par l'IA

Employer Obligation to Pay Supplementary Travel Allowance Upheld

Numéro de cause 88-42962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision compelling it to pay an employee a supplementary long-distance travel allowance, arguing that such an indemnity constitutes a reimbursement of actual expenses, not a component of remuneration whose terms of attribution an employer cannot unilaterally modify, especially when the employer had previously switched from a fixed allowance to one calculated based on the real distance between the workplace and the employee's home. The court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly upheld the obligation because the employer had committed at the time of hiring to indemnify the employee's travel costs based on the official scale of the central agency for social security organizations, thereby justifying the continued payment structure.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employer Obligation to Pay Supplementary Travel Allowance Upheld: The court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly upheld the obligation because the employer had committed at the time of hiring to indemnify the employee's travel costs based on the official scale of the central agency for social security organizations, thereby justifying the continued payment structure.

Mots-clés

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remboursement de frais de déplacement obligation de paiement allocation sociale versement continu des prestations échelle des salaires indemnité équitable de remplacement

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
410-1 et suivants du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the operative final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sotril, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., Le Ban Saint-Martin, à Metz (Moselle),

en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Remiremont (section Industrie), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant à Sionne (Vosges) Coussey,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sotril, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sotril fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Remiremont, 6 mai 1988) statuant après renvoi sur cassation, de l'avoir condamnée à verser à M. Y..., à son service en qualité de responsable d'équipe, un complément d'indemnité de grand déplacement, alors, selon le pourvoi, que l'indemnité de déplacement s'analyse en un remboursement des frais réels avancés par le salarié, mais ne constitue pas un élément de rémunération dont l'employeur ne pourrait modifier les conditions d'attribution et le mode d'évaluation ; qu'en imposant à l'employeur qui avait substitué à une indemnité forfaitaire de déplacement, une indemnité calculée en fonction de la distance réelle entre le lieu de travail et le domicile du salarié, le jugement attaqué a violé les articles L. 410-1 et suivants du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que lors de l'embauche, l'employeur s'était engagé à indemniser le salarié de ses déplacements par référence au barême de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ("ACOSS") ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;