Employee Dismissal Due to Long-Term Illness vs. Statutory Dismissal Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, absent due to illness and subsequently declared medically unfit for their carpenter-joiner role by the occupational physician, had their employment contract terminated by the employer; the lower court upheld this termination and denied the employee's claim for severance and notice pay, reasoning that the employer was bound by the unsuitability finding and the unsuitability was due to a non-work-related pathological condition. The High Court quashed this part of the judgment, reasoning that the contract termination, absent proof of a work-related illness at the time of dismissal, constituted a dismissal entitling the employee to the statutory dismissal indemnity under the relevant labor code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-9 du Code du travail, article L. 122-32-6 du Code du travail, Art. L. 122-9 du Code du travail, Art. L. 122-32-6 du Code du travail; Employee Dismissal Due to Long-Term Illness vs. Statutory Dismissal Indemnity: The High Court quashed this part of the judgment, reasoning that the contract termination, absent proof of a work-related illness at the time of dismissal, constituted a dismissal entitling the employee to the statutory dismissal indemnity under the relevant labor code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the right to the severance allowance, which the lower court wrongly denied.
This article was cited by the employee in his original claim for indemnities following the termination of employment.
This article formed the basis for the severance indemnity that the court ruled the employee was entitled to.
This article was cited in the reasoning to justify the decision to quash and annul the judgment regarding the severance indemnity.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sylvian Y..., demeurant Suc de la Garde à Roiffieux (Ardèche),
en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1988 par le conseil de prud'hommes d'Annonay (section industrie), au profit de la société Delta bâtiment, société anonyme dont le siège est ... (Ardèche),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, qu'à la suite d'un arrêt pour maladie du 9 février au 1er octobre 1987, M. Y..., menuisier-charpentier au service de la société Delta bâtiment depuis le 1er septembre 1980, a été déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail le 30 septembre 1987 ; que la société ayant constaté la rupture du contrat de travail pour inaptitude, à la date du 27 octobre 1987, le salarié l'a attraite devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment, le paiement des indemnités de préavis et de licenciement en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y... de ces chefs de demande, le jugement, après avoir relevé que le médecin-expert de la Sécurité sociale avait déclaré que l'état du salarié ne relevait pas de l'accident du travail du 16 janvier 1986 invoqué, mais d'une affection pathologique indépendante de cet accident du travail, énonce que c'est à bon droit que l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail à la suite de l'avis du médecin du travail jugeant le salarié inapte au métier de charpentier, avis qui s'imposait à la société qui ne pouvait plus continuer d'employer l'intéressé dans les mêmes fonctions ; Attendu, cependant, que la rupture s'analysait en un licenciement qui ouvrait droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail ou, le cas échéant, à l'indemnité conventionnelle, le caractère professionnel de la maladie
n'étant pas établi à la date du licenciement ; Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 12 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annonay ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; Condamne la société Delta bâtiment, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Annonay, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.