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90-42780 Généré par l'IA

Employee Compensation Denial Upheld in Unfair Dismissal Case

Numéro de cause 90-42780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, terminated by an employer after many years of service, appealed a decision denying him payment for accrued paid leave, severance, and damages for unfair dismissal, arguing that the employer's payment of an amount equivalent to the notice period compensation demonstrated renunciation of any claim of serious misconduct. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's ruling that the employer's payment of the equivalent of the notice indemnity did not automatically imply a waiver of the right to rely on serious fault as the basis for the dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 122-6 du Code du travail, l'article L. 122-6 du Code du travail; Employee Compensation Denial Upheld in Unfair Dismissal Case: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's ruling that the employer's payment of the equivalent of the notice indemnity did not automatically imply a waiver of the right to rely on serious fault as the basis for the dismissal.

Mots-clés

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licenciement abusif rémunération de prestations versement de dommages-intérêts congé payé rémunération impayée contrats de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 122-6 du Code du travail

The provision was cited in the grounds of appeal against which the Court ruled.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ... à Lons-le-Saunier (Jura),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1989 par la cour d'apel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée Gandelin, dont le siège social est rue Neuve, Conliège à Lons-le-Saunier (Jura),

2°/ de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Gandelin, demeurant ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

3°/ de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ... à Lons-le-Saunier (Jura),

4°/ de l'ASSEDIC du Doubs-Jura, ès qualités de gestionnaire de l'AGS dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 septembre 1989), M. Y..., embauché le 5 juillet 1971 par la société Gandelin en qualité de charcutier, a été licencié le 25 mars 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en accordant à M. Georges Y... une somme égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, la société Gandelin a manifesté clairement son intention de ne pas se prévaloir du caractère de gravité des faits invoqués contre son salarié ; qu'elle n'a en rien limité la portée du versement qu'elle effectuait et que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé que le versement par l'employeur d'une somme égale à l'indemnité compensatrice de préavis n'implique pas qu'il ait renoncé à se prévaloir de la faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;