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92-10584 Généré par l'IA

Applicant v. Court of Appeal (Judicial Expert List Inclusion)

Numéro de cause 92-10584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought inclusion on the judicial expert list maintained by a court of appeal in the specialty of "ancient ceramics," following a refusal by the court's general assembly, leading the applicant to appeal this decision. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of whether to add a technician to the judicial expert list, considering the needs of the jurisdiction's courts, falls outside the scope of review by the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Applicant v. Court of Appeal (Judicial Expert List Inclusion): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of whether to add a technician to the judicial expert list, considering the needs of the jurisdiction's courts, falls outside the scope of review by the Court of Cassation.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen en cassation honoraires de l'expert choix de l'expert pouvoir d'examen qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
The Court explicitly rejected the appeal, which is the main outcome of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

The Court explicitly rejected the appeal, which is the main outcome of the decision.

Condamne Mme Corte-Real Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The Court ordered the appellant to pay costs and expenses, citing the general principle of costs allocation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par Mme Claire X... Y..., née Raymond, demeurant à Paris (4e), ...,

en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 1991 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Claire X... Y..., née Raymond, a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 14 novembre 1991, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;

Attendu que Mme Corte-Real Y... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte du manque d'experts dans la spécialité : "céramiques anciennes", qui est la sienne ;

Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par Mme Corte-Real Y... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne Mme Corte-Real Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.