Legislator Jurisprudence & Législation
91-10276 Généré par l'IA

Guarantor Appeal on Surety Collection Standing

Numéro de cause 91-10276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A guarantor appealed a decision compelling payment on a surety agreement made for a loan granted to a couple by a credit union, arguing that the collecting entity, a regional federation of credit unions, lacked the legal standing to sue. The appellate court had confirmed the federation's standing based on its bylaws, which stated it could represent the interests of its member credit unions. However, the high court quashed this part of the decision, reasoning that the appellate court had misinterpreted the clear language of the bylaws, which only granted the federation the power to represent common rights and interests regionally, not the explicit authority to file suit on behalf of the specific credit union that issued the loan.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil; Guarantor Appeal on Surety Collection Standing: The appellate court had confirmed the federation's standing based on its bylaws, which stated it could represent the interests of its member credit unions. However, the high court quashed this part of the decision, reasoning that the appellate court had misinterpreted the clear language of the bylaws, which only granted the federation the power to represent common rights and interests regionally, not the explicit authority to file suit on behalf of the specific credit union that issued the loan.

Mots-clés

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qualité pour recourir caution garant dans le rapport obligationnel contrat de prêt coopérative de crédit collectivité régionale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1134 du Code civil

This article was cited in the reasoning immediately before the substantive error was identified, linking the required application of law to the decision to quash the lower court's ruling based on the interpretation of the association's statutes.

Condamne les défendeurs, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendants to pay costs to Mme Z.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Renée Z..., demeurant à "La Petite Gilardière", Sainte-Marie-sur-Mer, Pornic (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 1re section), au profit de :

1°/ La Fédération du crédit mutuel de Bretagne, association de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),

2°/ M. Louis Y...,

3°/ Mme Claudine X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ... à Pleslin-Trigavou (Côtes-d'Armor),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Z..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Fédération du crédit mutuel de Bretagne, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, qui est recevable :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 30 juin 1987, Mme Z... a déclaré se porter caution solidaire des époux Y... au profit de la Caisse de crédit mutuel de Ploubalay, qui leur avait consenti un prêt ; que ce prêt n'ayant pas été remboursé, la Fédération du crédit mutuel de Bretagne (FCMB) a assigné la caution en paiement des sommes restant dues ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité de la FCMB, opposée par Mme Z... à cette action, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article 3 des statuts de ladite fédération, cette association, régie par la loi du 1er juillet 1901, avait le pouvoir et la qualité d'agir en justice au nom des caisses qu'elle représente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cet article dispose seulement que la fédération a pour objet "de représenter collectivement les caisses de crédit mutuel de sa circonscription pour faire valoir

leurs droits et intérêts communs sur le plan régional et auprès de la Confédération nationale du crédit mutuel", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... au paiement de sommes au profit de la Fédération du crédit mutuel de

Bretagne, l'arrêt rendu le 12 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les défendeurs, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.