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92-10005 Généré par l'IA

Appeal Regarding Exclusion from National Expert List

Numéro de cause 92-10005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Court of Cassation's Bureau which refused their application for inclusion on the national list of experts established under a 1974 decree, arguing the Bureau failed to consider their professional qualifications. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualifications for inclusion on this expert list falls outside the scope of review by the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours, article 34 de ce décret; Appeal Regarding Exclusion from National Expert List: The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualifications for inclusion on this expert list falls outside the scope of review by the Court of Cassation.

Mots-clés

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cognition du pourvoi en cassation qualité pour recourir causes d'exclusion choix de l'expert latoisage interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
The court rejected the appeal against the decision of the Bureau of the Court of Cassation.
article 34 de ce décret
This article governed the admissibility and procedure for the appeal being decided upon.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

The court rejected the appeal against the decision of the Bureau of the Court of Cassation.

article 34 de ce décret

This article governed the admissibility and procedure for the appeal being decided upon.

Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive ordered the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Ali X..., demeurant 12, rue A de Puyravault à Rochefort-Sur-Mer (Charente-Maritime),

en annulation d'une décision rendue le 9 décembre 1991 par le Bureau de la Cour de Cassation,

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Ali X... a demandé à être inscrit sur la liste nationale des experts établie par la Cour de Cassation, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision du Bureau de la Cour de Cassation en date du

9 décembre 1991, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;

Attendu que M. X... fait grief au Bureau de la Cour de Cassation de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;

Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste nationale des experts échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.