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91-04125 Généré par l'IA

Debtor Rehabilitation Loan Restructuring Review

Numéro de cause 91-04125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a civil rehabilitation proceeding for a debtor, the appellate court reduced a remaining real estate loan balance of 321,846 francs to 116,160 francs, scheduled for repayment over 20 years at a 2% interest rate, while deciding not to reorganize a separate debt, based on the debtor's sole resource of a 5,288 franc monthly salary and receipt of housing assistance tied to that second loan. The High Court upheld this decision, reasoning that the appellate court, within its sovereign discretion pursuant to the 1989 law concerning over-indebtedness, correctly assessed the compatibility of the restructured agricultural credit repayment with the debtor's resources, finding that even if the court's reasoning that it could not cancel the remaining debt was legally flawed, it was superfluous because the core finding regarding the feasibility of repayment was based on a factual evaluation not subject to cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Debtor Rehabilitation Loan Restructuring Review: The High Court upheld this decision, reasoning that the appellate court, within its sovereign discretion pursuant to the 1989 law concerning over-indebtedness, correctly assessed the compatibility of the restructured agricultural credit repayment with the debtor's resources, finding that even if the court's reasoning that it could not cancel the remaining debt was legally flawed, it was superfluous because the core finding regarding the feasibility of repayment was based on a factual evaluation not subject to cassation.

Mots-clés

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remboursement de dette crédit immobilier restructuration taux d'intérêt examen en cassation restitution d'immeuble

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order refusing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order refusing the appeal.

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the costs due to the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., Résidence Bernard Palassy I à Pau (Pyrénées-atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1991 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit :

1°/ de la CRCAM, boulevard Kennedy à Tarbes (Hautes-Pyrénées),

2°/ de l'UCB, ... (16ème),

3°/ de la BPSO, 5, place Jean X... à Bordeaux (Gironde),

4°/ du Comptoir des Entrepreneurs, ... (2ème),

5°/ de la BNP Pau Mermoz, BP 428 à Pau (Pyénées-atlantiques),

6°/ de la Caisse d'épargne, ... (Pyrénées-atlantiques),

7°/ de la Cetelem-Neuilly, 33, Cours d'Albret à Bordeaux (Gironde),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 18 juillet 1991), statuant dans la procédure de redressement judiciaire civil de M. Y..., a constaté que la fraction d'un prêt immobilier restant due à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Hautes-Pyrénées après la vente de l'immeuble financé par ce prêt, s'élève, après déduction du prix d'adjudication, à 321 846 francs ; que la cour d'appel a réduit cette dette à la somme de 116 160 francs, dont elle a échelonné le remboursement sur 20 ans et dit qu'elle produira intérêt au taux de 2 %, de sorte que M. Y... devra verser des mensualités constantes de 587,63 francs ; que les juges du second degré ont aussi décidé que la créance du Comptoir des entrepreneurs ne sera pas réaménagée ;

Attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... a pour seules ressources un salaire mensuel de 5 288 francs, et que le prêt qu'il rembourse au Comptoir des entrepreneurs lui permet de percevoir une indemnité d'APL ; qu'elle a, en ayant égard à ces circonstances, souverainement apprécié la nature et les modalités des mesures prévues par l'article 12 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, destinées à assurer le redressement de la situation de surendettement de ce débiteur ; que l'arrêt attaqué, qui est motivé, n'encourt donc pas les critiques des moyens, son motif, suivant lequel le juge ne peut annuler le solde de la fraction restant due sur le prêt immobilier, étant erroné mais surabondant, dès lors que

la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu que le remboursement de la fraction de la créance de la Caisse de crédit agricole laissée à la charge de M. Y... est compatible avec les ressources de celui-ci ;

Que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.