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91-04121 Généré par l'IA

Appellant v. Respondent on Professional Debt Classification for Amicable Settlement

Numéro de cause 91-04121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision which upheld a finding that their debt situation was primarily professional in nature, thereby rendering their request for amicable debt settlement inadmissible under the relevant 1989 law because the law only applied to non-professional over-indebtedness. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined, through a sovereign assessment of the facts, that the debts stemmed essentially from the appellant's commitments as a guarantor for the company they managed and the purchase of shares in another company where they were a manager, thus classifying the debts as professional and justifying the inadmissibility ruling.

Regeste Legislator

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article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appellant v. Respondent on Professional Debt Classification for Amicable Settlement: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined, through a sovereign assessment of the facts, that the debts stemmed essentially from the appellant's commitments as a guarantor for the company they managed and the purchase of shares in another company where they were a manager, thus classifying the debts as professional and justifying the inadmissibility ruling.

Mots-clés

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règlement amiable des dettes surendettement opposition au commandement de payer interprétation de l'arrêt liquidation ordinaire de la faillite arbitrage financier

Dispositions légales citées

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article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989
This article was cited in the appellant's argument, and the court confirmed the lower court's interpretation regarding professional debts, which justified upholding the judgment.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited as the basis for the composition of the Court that rendered the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989

This article was cited in the appellant's argument, and the court confirmed the lower court's interpretation regarding professional debts, which justified upholding the judgment.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the Court that rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., domicilié ... à Arc-sur-Tille (Côte-d'Or),

en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Dijon, au profit de :

1°/ La banque La Hénin, dont le siège est ..., boîte postale 1116 à Dijon (Côte-d'Or),

2°/ La Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... (Côte-d'Or),

3°/ L'UCB, service de gestion des prêts, dont le siège est boîte postale 1270 à Dijon (Côte-d'Or),

4°/ Le Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux vins, boîte postale 451/5 10 à Strasbourg (Bas-Rhin),

5°/ Le Crédit agricole, dont le siège est ..., boîte postale 90 à Dijon (Côte-d'Or),

6°/ Le Crédit lyonnais, dont le siège est ..., boîte postale 50 à Dijon (Côte-d'Or),

7°/ La Société générale, dont le siège est ... (Côte-d'Or),

8°/ Le Crédit mutuel, dont le siège est ..., boîte postale 350 à Dijon (Côte-d'Or),

9°/ La Lyonnaise de banque, dont le siège est ... (Côte-d'Or),

10°/ La CGI, dont le siège est ..., boîte postale 85 à Bron (Rhône),

11°/ Le Crédit universel, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

12°/ La société Motul, dont le siège est boîte postale 94 à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis),

13°/ La SCP André-Gillis, dont le siège est ... (Côte-d'Or),

14°/ La Banque populaire de Bourgogne, dont le siège est ..., boîte postale 350 à Dijon (Côte-d'Or),

15°/ La Banque Paribas, dont le siège est ... (Côte-d'Or),

16°/ La Trésorerie principale de Dijon banlieue-Est, sise ... (Côte-d'Or),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, tiré de la déclaration de pourvoi :

Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 11 juillet 1991) d'avoir rejeté son recours formé contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Côte-d'Or et déclaré irrecevable

sa demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable en retenant que son endettement provient de dettes professionnelles, alors qu'une partie de cet endettement proviendrait de dettes personnelles, de sorte que la décision serait privée de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;

Mais attendu que le tribunal a relevé que la situation de surendettement de M. X... provenait essentiellement des dettes nées de son engagement de caution au profit de la société qu'il dirigeait et de l'achat des actions d'une autre société dont il était le gérant ; qu'ayant ainsi fait apparaître que ces dettes avaient été contractées pour les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle de M. X..., c'est à bon droit que le juge a retenu qu'elles étaient professionnelles au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ; que c'est par une appréciation souveraine qu'il a estimé que la situation de surendettement provenait de telles dettes ; qu'ainsi sa décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.