Legislator Jurisprudence & Législation
90-45585 Généré par l'IA

Employer Appeal on Withheld Holiday Pay and Legal Fees

Numéro de cause 90-45585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The employer appealed a decision that required it to pay an employee for withheld wages corresponding to absences on legal holidays (July 14th and November 11th) and awarded legal fees. The employer contended that the lower court improperly relied on prior case law, misinterpreted a prior Supreme Court decision regarding May 8th absences, incorrectly applied a denounced collective agreement, failed to prove vested rights for holiday pay under the succeeding agreement, and asserted the right to withhold pay for non-May 1st holidays. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court correctly applied the continued effect of the former collective agreement's provision (Article 20) under the new national agreement (which maintained superior local advantages) to rule that the specified legal holidays, when not worked, could not result in a salary reduction, distinguishing the facts from the precedent cited concerning May 8th.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, articles 1134 du Code civil, article L. 132-8 du Code du travail, article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries, article 3 de son protocole d'accord du 22 juillet 1982, article 66 alinéa 1 LTF; Employer Appeal on Withheld Holiday Pay and Legal Fees: The employer contended that the lower court improperly relied on prior case law, misinterpreted a prior Supreme Court decision regarding May 8th absences, incorrectly applied a denounced collective agreement, failed to prove vested rights for holiday pay under the succeeding agreement, and asserted the right to withhold pay for non-May 1st holidays. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court correctly applied the continued effect of the former collective agreement's provision (Article 20) under the new national agreement (which maintained superior local advantages) to rule that the specified legal holidays, when not worked, could not result in a salary reduction, distinguishing the facts from the precedent cited concerning May 8th.

Mots-clés

Généré par l'IA
honoraires d'avocat réduction du traitement indemnité de vacances congé sans solde convention collective renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
articles 1134 du Code civil
codecivil
article L. 132-8 du Code du travail
The court cited this article as the legal basis for the continued effect of the denounced collective agreement until the new one came into force.
article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries
The court explicitly applied this article to uphold the lower court's decision regarding the payment for legal holidays.
article 3 de son protocole d'accord du 22 juillet 1982
The court referenced this article to establish that superior advantages under local agreements were maintained.
article 66 alinéa 1 LTF
The court ordered the appellant to pay the costs of the appeal (dépens).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries

The court explicitly applied this article to uphold the lower court's decision regarding the payment for legal holidays.

article L. 132-8 du Code du travail

The court cited this article as the legal basis for the continued effect of the denounced collective agreement until the new one came into force.

article 3 de son protocole d'accord du 22 juillet 1982

The court referenced this article to establish that superior advantages under local agreements were maintained.

article 66 alinéa 1 LTF

The court ordered the appellant to pay the costs of the appeal (dépens).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société française des Nouvelles Galeries Réunies, dont le siège social est ..., ayant magasin sous la dénomination SA Nogacentres, BP 126 à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de :

1°/ M. Jacques X..., demeurant ... à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes),

2°/ le Syndicat départemental CFDT des services commerces et professions touristiques, dont le siège est social ... (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société française des Nouvelles Galeries Réunies, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Nogacentres fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 10 septembre 1990) de l'avoir condamnée à payer à M. X... le montant du salaire retenu pour l'absence des 14 juillet et 11 novembre 1988, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'au syndicat CFDT une somme au titre de la défense des intérêts de la profession alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières au procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en se fondant exclusivement sur un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 octobre 1989 et deux arrêts de la Cour de Cassation des 13 mai 1986 et 7 janvier 1987 qui auraient rejeté les pourvois des Nouvelles Galeries pour dire que l'absence pendant un jour férié est légale, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 janvier 1987 visé par le jugement attaqué avait cassé le jugement qui avait condamné les Nouvelles Galeries à payer une journée de salaire aux salariés qui avaient refusé de travailler un 8 mai ; qu'en déclarant que la Cour de Cassation avait rejeté le pourvoi des Nouvelles Galeries sur une demande identique, le conseil de prud'hommes a dénaturé l'arrêt

précité du 7 janvier 1987, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en appliquant en l'espèce la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972, après avoir constaté qu'elle avait été dénoncée le 10 mai 1984, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L. 1328 du Code

du travail et les dispositions des conventions collectives des Grands Magasins du 30 juillet 1955 et des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ; alors, de quatrième part, que l'avantage acquis est celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel ; que pour obtenir le paiement des jours fériés litigieux, il incombait aux salariés demandeurs de prouver qu'ils avaient effectivement bénéficié du paiement de ces jours fériés avant que la convention collective des Nouvelles Galeries dénoncée le 10 mai 1984 n'ait cessé de s'appliquer ; qu'en se bornant à reproduire les dispositions des conventions collectives sans préciser en fait que le paiement des jours fériés litigieux aurait caractérisé un avantage acquis sous l'empire de la convention collective des Nouvelles Galeries maintenu par la convention collective des Grands Magasins, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 132-8 du Code du travail, 3 du protocole d'accord du 22 juillet 1982, modifiant la convention collective des Grands Magasins, 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ;

Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce ; d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail des Grands

Magasins qui lui était substituée, laquelle précisait dans l'article 3 de son protocole d'accord du 22 juillet 1982 que "les avantages supérieurs à ceux prévus par la présente convention nationale, en application de conventions locales ou d'accords d'entreprise sont maintenus" ; que dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a, en motivant sa décision d'après les circonstances de l'espèce et sans encourir les griefs du moyen, fait application de l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries aux termes duquel "les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de la Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noël) qui sont chômés, n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié. Le chômage et le paiement du 1er mai s'effectuent conformément à la législation en vigueur..." ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Société française des Nouvelles Galeries Réunies, envers M. X... et le syndicat départemental CFDT des services commerces et professions touristiques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;