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90-21277 Généré par l'IA

Landlord Liability for Unauthorized Business Use and Damages Award

Numéro de cause 90-21277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court found that the landlord failed to prove the tenants were engaged in an unauthorized commercial activity, as the lease was silent on the use of the premises and the landlord knew about the activities, but the Supreme Court quashed the part of the ruling that ordered the landlord to pay damages to the tenants, reasoning that the appellate court failed to identify any specific fault attributable to the landlord to justify the award for the depreciation of the tenants' business assets.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, l'article 1382 du Code civil, l'article 452 du nouveau Code de procédure civile; Landlord Liability for Unauthorized Business Use and Damages Award: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité du bailleur bail commercial amortissement fortune commerciale usage commercial infraction commise par négligence

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
Vu l'article 1382 du Code civil ;
l'article 1382 du Code civil
The Court used this article as the basis for quashing the part of the appealed decision that ordered the payment of damages.
l'article 452 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited in the concluding section regarding the announcement of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1382 du Code civil

The Court used this article as the basis for quashing the part of the appealed decision that ordered the payment of damages.

l'article 452 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited in the concluding section regarding the announcement of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., Angevin Palanque, demeurant ... à Le Grau du Roi (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit de :

1°) M. François Z...,

2°) Mme Stéphanie Z..., née A...,

demeurant tous deux ... à Le Grau du Roi (Gard),

3°) Mme Christiane Y..., demeurant ... (Hérault),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. B..., de Me Choucroy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé que le bail liant les parties ne précisait pas la destination des locaux loués et que M. B... n'ignorait pas l'existence des activités exercées par ses locataires, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu que M. B... ne justifiait pas de l'exercice, par les preneurs, d'une activité commerciale non autorisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. B... à payer aux époux Z... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 mai 1990) retient que la dépréciation de leurs fonds de commerce est due, pour une part, au comportement de M. B... et aux procédures par lui diligentées ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une faute imputable à M. B..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. B... à payer des dommages-intérêts aux époux Z..., l'arrêt rendu le 3 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.