Legislator Jurisprudence & Législation
90-20294 Généré par l'IA

Lease Interpretation and Intent Dispute Affirmed

Numéro de cause 90-20294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two parties appealed a decision concerning a lease agreement, claiming the lower court erred in its interpretation. The appellate court had determined, based on a sovereign assessment of the parties' mutual intent when the lease was signed, that the occupants did not intend to use the dwelling as their primary residence. The Supreme Court upheld the appellate ruling, finding that this specific factual determination regarding the parties' common intention was sufficient and legally justified to support the decision, thereby rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Lease Interpretation and Intent Dispute Affirmed: The appellate court had determined, based on a sovereign assessment of the parties' mutual intent when the lease was signed, that the occupants did not intend to use the dwelling as their primary residence. The Supreme Court upheld the appellate ruling, finding that this specific factual determination regarding the parties' common intention was sufficient and legally justified to support the decision, thereby rejecting the appeal.

Mots-clés

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contrat de bail arrêts en interprétation décision préjudicielle attaquable droit d'emption du preneur réexamen d'une décision antérieure exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This constitutes the main operative order disposing of the appeal.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the procedural basis for the public pronouncement of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This constitutes the main operative order disposing of the appeal.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural basis for the public pronouncement of the judgment.

Condamne MM. Z... et Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Orders the losing parties to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Sylvain Z..., demeurant ... (8ème),

2°) M. Jean-Marc Y..., demeurant ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre B), au profit de Mme A..., Madeleine X... divorcée Dupuis, demeurant ... (8ème),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Hennuyer, avocat de MM. Z... et Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel qui, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu que celles-ci n'avaient pas entendu, lors de la conclusion du bail, affecter le logement à l'habitation principale, a, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne MM. Z... et Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Douvreleur, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.