Wife's Appeal of Fault Divorce Granted Despite Husband's Adultery Due to Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe wife appealed a lower court decision that granted divorce to the husband on the grounds of the wife's fault, despite the husband's adultery, based on a prior written agreement and the wife's initial refusal to resume cohabitation. The high court quashed the decision because the appellate court failed to address the wife's specific claim that the husband had excluded her from joint real estate affairs and diverted nearly all marital assets, thus violating the requirement to examine all submitted grievances to avoid failing in its duty under procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Wife's Appeal of Fault Divorce Granted Despite Husband's Adultery Due to Procedural Error: The high court quashed the decision because the appellate court failed to address the wife's specific claim that the husband had excluded her from joint real estate affairs and diverted nearly all marital assets, thus violating the requirement to examine all submitted grievances to avoid failing in its duty under procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with others, formed the legal basis for the cassation because the lower court failed to examine all grievances submitted by the wife in support of her divorce claim.
These procedural articles were cited as grounds, along with Article 242, because the lower court's failure to explain itself on a specific grievance violated these requirements.
This order directs the payment of costs and execution expenses following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section C), au profit de M. Claude Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vincent, avocat de Mme X... épouse Y... et de Me Blondel, avocat de M. Pericon, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 242 du Code civil, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent rejeter la demande en divorce dont ils sont saisi sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de sa prétention ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en divorce, l'arrêt, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de la femme, retient que la mésentente entre les époux a été concrétisée par un écrit commun, antérieur à la procédure, aux termes duquel le mari prend des dispositions financières avantageuses pour la femme, que celle-ci, qui s'était réservé la faculté d'accepter ou de refuser la reprise d'une vie commune n'est pas fondée à soutenir que c'est le mari plutôt qu'elle-même qui a voulu la séparation ; que l'adultère commis par celui-ci est dépouillé de son caractère fautif par les fautes initiales de la femme ;
Attendu cependant que, dans ses conclusions, l'épouse soutenait que son mari l'avait évincée des affaires immobilières auxquelles elle participait et avait ainsi détourné la quasi totalité du patrimoine conjugal ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief, distinct de ceux examinés par l'arrêt, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y..., envers Mme X... épouse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.