Legislator Jurisprudence & Législation
89-42809 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Ruling on Applicable Collective Bargaining Agreement in Dual-Activity Company

Numéro de cause 89-42809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court determined that a worker, engaged as an ambulance coordinator for a company with dual activities (driving school and ambulance service), was governed by the collective bargaining agreement for road transport, not the one for driving schools, based on the company's primary activity. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that when a company engages in distinct activities in separate establishments, the applicable collective agreement must be determined by reference to the activity of the specific establishment where the employee works, and the court failed to provide a legal basis for its ruling by not considering this distinction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 131-5 du Code du travail; Supreme Court Quashes Ruling on Applicable Collective Bargaining Agreement in Dual-Activity Company: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that when a company engages in distinct activities in separate establishments, the applicable collective agreement must be determined by reference to the activity of the specific establishment where the employee works, and the court failed to provide a legal basis for its ruling by not considering this distinction.

Mots-clés

Généré par l'IA
négociation collective accord d'entreprise contrat de travail en cascade double occupation convention de renvoi droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 131-5 du Code du travail

This article was cited as the legal basis for cassating the lower court's decision regarding the applicable collective bargaining agreement.

Condamne M. Y... ès qualités, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the condemnation of the defendant to pay the costs and expenses of the cassation proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., Le Houlme (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1989 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation de la société à responsabilité limitée FHLP, demeurant ... (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Boittiaux, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 131-5 du Code du travail ; Attendu que pour calculer sur la base de la convention collective des transports routiers, le montant de l'indemnité d'ancienneté et de complément de salaires dû à M. X..., salarié au service de la société FHLP, la cour d'appel a énoncé que la société avait une double vocation :

auto-école et service d'ambulance, et que M. X... ayant été engagé en qualité d'ambulancier coordinateur, sa situation était réglée par la convention collective des transports routiers et non par la convention collective des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur dont se prévalait le salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective applicable est déterminée par référence à l'activité principale de l'entreprise ou à l'activité de l'établissement, si les activités différentes de la société sont exercées dans des établissements distincts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. Y... ès qualités, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt douze.