Legislator Jurisprudence & Législation
89-42774 Généré par l'IA

Employee Seniority Denial Based on Incomplete Disclosure

Numéro de cause 89-42774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, hired as a second-category skilled worker functioning as a maintenance worker, appealed a decision refusing to consider his prior seniority acquired in identical functions at different services, which the applicable collective bargaining agreement required, and thus denied his claim for back pay. The appellate court properly rejected the claim because the employee had only disclosed certain prior employment to the new employer, meaning the contract of employment was validly based only on the elements that determined the employer's consent, thus overriding the broader scope of the collective agreement in this instance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Employee Seniority Denial Based on Incomplete Disclosure: The appellate court properly rejected the claim because the employee had only disclosed certain prior employment to the new employer, meaning the contract of employment was validly based only on the elements that determined the employer's consent, thus overriding the broader scope of the collective agreement in this instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrats de travail ancienneté de service politique du personnel activité lucrative à l'âge de la retraite capacité de travail partielle double occupation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the primary order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary order dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses related to the execution of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés, dont le siège est ... et ayant un établissement principal à Firminy (Loire),"Les Marronniers", ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juillet 1988), que M. X... a été embauché le 14 novembre 1983 par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés en qualité d'ouvrier professionnel deuxième catégorie faisant fonction d'ouvrier d'entretien, au coefficient de base 260 points, plus majoration forfaitaire de 71 points ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de prise en compte d'une ancienneté acquise antérieurement à son engagement comme salarié dans les mêmes fonctions, et en conséquence de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le pourvoi, que la convention collective a vocation à traiter, au-delà des dispositions légales et réglementaires, le statut collectif des salariés dans une tranche d'activité ; que, dans ces conditions, et dès lors que ni la qualification technique de M. X..., ni son ancienneté de 106 mois acquise en qualité de salarié n'étaient contestées, il y avait lieu de faire application de l'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoyant la prise en compte de l'ancienneté du personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des services de nature différente ; qu'en faisant prévaloir les termes du contrat de travail sur ceux de la convention, la cour d'appel en a violé les termes ainsi que les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le salarié n'avait fait connaître à son futur employeur que certains des emplois dont il se prévaut, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que ce dernier n'était engagé que de la limite des éléments ayant déterminé son consentement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.