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91-42711 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Unauthorized Hiring and Limitation Period for Disciplinary Action

Numéro de cause 91-42711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1976 as a branch director, was dismissed in 1989 for hiring an extra, with the employer claiming the hiring occurred in February 1989, violating instructions and hindering social charge payments. The Court of Appeal rejected the employee's claims for severance and wrongful termination based on this violation, but the Supreme Court partially quashed the decision regarding these indemnities because the appellate court failed to investigate the actual date of the offense—as the employee alleged the hiring occurred in mid-1988—which was necessary to verify compliance with the two-month statutory limit for initiating disciplinary proceedings after the employer gained knowledge of the fault, thus impeding the Supreme Court's review.

Regeste Legislator

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article L. 122-44 du Code du travail; Employee Dismissal for Unauthorized Hiring and Limitation Period for Disciplinary Action: The Court of Appeal rejected the employee's claims for severance and wrongful termination based on this violation, but the Supreme Court partially quashed the decision regarding these indemnities because the appellate court failed to investigate the actual date of the offense—as the employee alleged the hiring occurred in mid-1988—which was necessary to verify compliance with the two-month statutory limit for initiating disciplinary proceedings after the employer gained knowledge of the fault, thus impeding the Supreme Court's review.

Mots-clés

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révocation disciplinaire terme de congé délais activité lucrative non autorisée délai de contrôle prise d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-44 du Code du travail

The court quashed the lower court's decision based on the lack of findings regarding the date of the employer's knowledge, which is stipulated by this article concerning the prescription period for disciplinary action.

Condamne la société Classe Affaires, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party (the company) to pay the costs and expenses of the cassation judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant La Gravette Prailles, à Celles-sur-Belles (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de la société anonyme Classe Affaires, dont le siège est ... (3ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Classe Affaires, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'aucun fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué M. X... embauché le 8 janvier 1976 en qualité de directeur d'une succursale de la société Noël aux droits de laquelle se trouve la société Classe Affaires a été licencié le 3 mars 1989 pour avoir engagé une salariée en qualité d'extra ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que M. X... avait procédé à cette embauche courant février 1989 sans respecter les consignes de l'employeur et à l'insu du service comptable rendant ainsi impossible l'acquittement des charges sociales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir dans ses écritures que l'intéressée avait été employée non pas en février 1989, mais en juin, juillet et août 1988, la cour d'appel qui n'a pas recherché à quelle date l'employeur avait eu connaissance des faits n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Classe Affaires, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour

de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.