Artist v. Cabaret Owner: Performance Fee Reduction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn artist sued her employer, a cabaret owner, seeking payment for a reduction in her daily performance fees during her employment in August 1987, which the employer claimed was based on a mutually agreed revision of the contract. The employer appealed the decision awarding the additional salary, arguing the lower court failed to rule on specific defenses regarding the lack of a contract, relied on documents produced after the closure of arguments, and misinterpreted or improperly relied on documents concerning payment receipts and uncommunicated attestations. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court adequately addressed the employer's arguments and based its decision on a factual determination that the employer failed to prove the artist had consented to the reduction in her agreed-upon fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Artist v. Cabaret Owner: Performance Fee Reduction Dispute: The employer appealed the decision awarding the additional salary, arguing the lower court failed to rule on specific defenses regarding the lack of a contract, relied on documents produced after the closure of arguments, and misinterpreted or improperly relied on documents concerning payment receipts and uncommunicated attestations. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court adequately addressed the employer's arguments and based its decision on a factual determination that the employer failed to prove the artist had consented to the reduction in her agreed-upon fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision concerns the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Corinne Y..., Cabaret La Siesta, Route de Tarbes, Idron à Bizanos (Pyrénées-atlantiques),
en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Pau (section activités diverses), au profit de Mlle Chantal X..., demeurant à Marcillat (Allier), Le Bourg Mazirat,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Pau 20 mars 1989) que Melle X... a travaillé en qualité d'artiste de cabaret rémunérée au cachet, du 1er au 31 août 1987, dans l'établissement "La Siesta" dirigé par Mme Y... ; que Melle X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément de salaire au motif que ses cachets auraient été réduits sans son accord de 50 francs par jour ;
Attendu que Mme Y... reproche au jugement d'avoir fait droit à la demande de Mlle X... alors selon le moyen d'une part que Mme Y... avait fait valoir dans ses conclusions qu'aucun contrat n'avait été conclu entre elle et Melle X..., que faute d'avoir répondu à ce moyen les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part que les juges du fond se sont fondés sur des documents adressés en cours de délibéré, et en particulier sur une note selon laquelle un contrat avait été conclu par l'intermédiaire de l'agence A.T.I, qu'en présence d'une contestation sur l'existence du contrat les juges du fond ne pouvaient se fonder sur un document produit postérieurement à la clôture des débats sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors en outre que Mme Y... avait produit un document daté du 31 août 1987 par lequel Melle X... donnait quittance à son employeur pour les sommes qui lui étaient dues ; que ce document avait été écrit, signé et daté de la main de Melle X..., que pour écarter ce document les juges ont retenu que ce document était daté du 31 octobre 1987 ; que ce faisant ils l'ont dénaturé et ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que les juges se sont fondés également sur une attestation qui n'avait pas été communiquée, qu'au surplus cette attestation n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure Civile ;
Mais attendu que répondant aux conclusions et abstraction faite des motifs critiqués par les deuxième et troisième branches des moyens qui sont surabondants, les juges du fond, après avoir relevé que Mme Y... avait expliqué que lors des débuts dans son établissement
de chaque artiste, le cachet convenu
pouvait être révisé d'un commun accord entre les signataires du contrat d'engagement, ont retenu par une appréciation des éléments de la cause que Mme Y... ne rapportait pas la preuve que Melle X... avait donné son accord à une révision du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;