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90-14952 Généré par l'IA

Former Directors' Commercial Management Ban Upheld After Liquidation

Numéro de cause 90-14952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following the judicial liquidation of a company, the Court of Cassation reviewed an appeal challenging the decision to prohibit certain former directors from managing any commercial enterprise for five years under the relevant law concerning the failure to declare cessation of payments. The appellants argued the lower court failed to establish the requisite personal omission of declaration, as required by the statute, and that only the company president could file the declaration. The court rejected the appeals, finding that because the appellants were the sole members of the board of directors and failed to compel a decision for the declaration, the lower court was justified in applying the sanction by holding them responsible for the omission, and further found that the refusal to limit the scope of the prohibition for one director was based on a sovereign assessment of the conduct of that manager.

Regeste Legislator

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articles 189-5° et 192 de la loi du 25 janvier 1985, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Former Directors' Commercial Management Ban Upheld After Liquidation: The appellants argued the lower court failed to establish the requisite personal omission of declaration, as required by the statute, and that only the company president could file the declaration. The court rejected the appeals, finding that because the appellants were the sole members of the board of directors and failed to compel a decision for the declaration, the lower court was justified in applying the sanction by holding them responsible for the omission, and further found that the refusal to limit the scope of the prohibition for one director was based on a sovereign assessment of the conduct of that manager.

Mots-clés

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liquidation d'une Sàrl directeur d'entreprise société holding société commerciale droit de l'entreprise défense de payer

Dispositions légales citées

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articles 189-5° et 192 de la loi du 25 janvier 1985
This provision was cited again when the court addressed the third branch of the second incidental appeal concerning the scope of the management prohibition.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the argument that the lower court failed to respond to a decisive argument, thus confirming the proper application of procedural grounds.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 189-5° et 192 de la loi du 25 janvier 1985

The court rejected the appeals because the Court of Appeal correctly applied these articles to the directors regarding the prohibition of managing businesses.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the argument that the lower court failed to respond to a decisive argument, thus confirming the proper application of procedural grounds.

articles 189-5° et 192 de la loi du 25 janvier 1985

This provision was cited again when the court addressed the third branch of the second incidental appeal concerning the scope of the management prohibition.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier B..., demeurant 81, galerie des Damiers à Courbevoie (Hauts-de-Seine) ci-devant, et actuellement ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre), au profit de :

1°/ M. I..., pris ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation des biens de la société Nouvelle Eletronic Gravure, et demeurant "Les Pyramides", ... (Val-de-Marne),

2°/ M. Claude Z..., demeurant ... à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis),

3°/ M. Fernand Y..., demeurant ... au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne),

4°/ M. Bernard D..., demeurant ... (11e),

défendeurs à la cassation ; MM. Y... et D..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé chacun un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leur recours, chacun un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. F..., C..., E..., X..., H... A..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. G..., Rémery, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. B..., de Me Barbey, avocat de M. I..., ès qualités, de Me Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. D..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. B..., pris en ses deux branches, ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident de M. D..., pris en ses deux premières branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., réunis :

Attendu que MM. B..., D... et Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1989) d'avoir, à la suite de la mise en

redressement puis en liquidation judiciaires de la société Nouvelle Electronique Gravure, prononcé à leur encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale pendant une durée de cinq ans sur le fondement de l'article 189-5° de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon les pourvois, d'une part, qu'aux termes de l'article 189-5° de la loi du 25 janvier 1985, l'interdiction visée par l'article 192

s'applique aux dirigeants de droit qui ont "omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation de paiements" ; que la loi sanctionne ainsi l'omission d'une démarche directe et personnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel retient seulement à l'encontre de MM. B..., D... et Y... qu'en leur qualité d'administrateurs, ils auraient dû "provoquer une délibération du conseil d'administration à l'effet de souscrire une déclaration de cessation des paiements" ; que, par cette seule constatation, qui ne caractérise pas le fait réprimé par la loi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la sanction prononcée, violant ainsi les articles 189-5° et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, selon le pourvoi principal de M. B... et le pourvoi incident de M. D..., qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions combinées des articles 98 et 113 de la loi du 24 juillet 1966 que seul le président du conseil d'administration, qui assume sous sa responsabilité la direction générale de la société, peut déclarer l'état de cessation des paiements ; que, dans leurs écritures devant la cour d'appel, MM. B... et D... avaient expressément fait valoir que, dans ces conditions, leur simple qualité d'administrateur ne leur donnait pas pouvoir de procéder à cette démarche ; qu'en prononçant néanmoins à leur encontre l'interdiction critiquée, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que MM. B..., D... et Y... étaient les seuls membres du conseil d'administration de la société anonyme susvisée et que ce conseil n'avait pas décidé de faire la déclaration de la cessation des paiements de la société, et dès lors que les susnommés n'alléguaient pas avoir agi au sein du conseil en vue de cette déclaration, la cour d'appel, qui a répondu par là même, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a pu faire application à ces dirigeants des articles 189-5° et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. D..., pris en sa troisième branche :

Attendu que M. D... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait à son égard, alors, selon son pourvoi, qu'en affirmant

qu'il n'y avait lieu de limiter l'interdiction de gérer, prononcée contre M. D..., aux seules sociétés anonymes, l'arrêt, qui ne permet pas de déterminer s'il s'est fondé, pour repousser la demande de l'intéressé, gérant valablement une société à responsabilité limitée, sur une considération de fait, tenant aux éléments de preuve fournis, ou sur une considération de droit, tenant à la portée de l'interdiction visée par la loi, rend incertain le fondement de sa décision, la privant de toute base légale au regard des articles 189-5° et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'en retenant, non pas que la portée de l'interdiction prononcée contre M. D... ne pouvait être limitée aux seules sociétés anonymes, mais qu'il n'y avait pas lieu, en ce qui le concerne, d'effectuer une telle limitation, la cour d'appel s'est déterminée, non par des considérations de droit, mais par une appréciation souveraine du comportement de ce dirigeant et de l'adéquation à ce comportement de la mesure prononcée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incidents ;