Legislator Jurisprudence & Législation
90-14905 Généré par l'IA

Creditors' Representative Appeal Against Confirmed Judicial Recovery Plan Sale

Numéro de cause 90-14905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court was asked to rule on an appeal against a decision confirming a judicial recovery plan that involved the sale of a company to a third party, where the appellant, acting as the creditors' representative and subsequently judicial liquidator, had her appeal declared inadmissible by the Court of Appeal. The Supreme Court quashed the Court of Appeal's decision because, by strictly limiting the right to appeal a judgment confirming a transfer plan under the relevant law and failing to consider the appellant's arguments alleging procedural irregularities that prevented her from asserting her rights (concerning the economic and social balance sheet and the recovery plan project), the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision, effectively disregarding the invoked claim of excess of power.

Regeste Legislator

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article 174 de la loi du 25 janvier 1985, articles 542 et 543 du nouveau Code de procédure civile, article 86 de la même loi, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 175 de la loi du 25 janvier 1985, article 66 al. 1 LTF; Creditors' Representative Appeal Against Confirmed Judicial Recovery Plan Sale: The Supreme Court quashed the Court of Appeal's decision because, by strictly limiting the right to appeal a judgment confirming a transfer plan under the relevant law and failing to consider the appellant's arguments alleging procedural irregularities that prevented her from asserting her rights (concerning the economic and social balance sheet and the recovery plan project), the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision, effectively disregarding the invoked claim of excess of power.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire prétention de tiers droits procéduraux action en revendication droit économique qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article 174 de la loi du 25 janvier 1985
The Court of Cassation found the Court of Appeal erred in applying this article regarding the admissibility of the appeal against the judgment approving the recovery plan.
articles 542 et 543 du nouveau Code de procédure civile
These procedural articles were cited alongside Art. 174 in the context of the sustained ground of appeal, concerning the basis for the decision.
article 86 de la même loi
Cited in conjunction with Art. 174 to explain which parties were deemed entitled to appeal the judgment approving the cession plan.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the chamber that rendered the decision.
article 175 de la loi du 25 janvier 1985
Cited to determine that the judgment under appeal was generally not subject to appeal, except in cases of excess of power (which was the basis for cassation).
article 66 al. 1 LTF
Costs were imposed on the defendants towards Mrs. Z....
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 174 de la loi du 25 janvier 1985

The Court of Cassation found the Court of Appeal erred in applying this article regarding the admissibility of the appeal against the judgment approving the recovery plan.

articles 542 et 543 du nouveau Code de procédure civile

These procedural articles were cited alongside Art. 174 in the context of the sustained ground of appeal, concerning the basis for the decision.

article 86 de la même loi

Cited in conjunction with Art. 174 to explain which parties were deemed entitled to appeal the judgment approving the cession plan.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the chamber that rendered the decision.

article 175 de la loi du 25 janvier 1985

Cited to determine that the judgment under appeal was generally not subject to appeal, except in cases of excess of power (which was the basis for cassation).

article 66 al. 1 LTF

Costs were imposed on the defendants towards Mrs. Z....

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Z..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Française du raccord,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Caen (1e chambre), au profit de :

1°) M. Charles Marie Y..., demeurant avenue de la Mazure à la Barre de Semilly (Manche), Saint-Jean des Baisants, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et en sa qualité d'administrateur judiciaire du règlement judiciaire de la société Française du raccord,

2°) la société Française du raccord, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Manche),

3°) M. Antoine X..., demeurant village de Beaumont (Manche), Carentan,

4°) la société Camebail groupe Came, société anonyme, dont le siège social est ...,

5°) la société Crédimo, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. Y... et X... et la société Française du raccord, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les sociétés Camebail Groupe CAME et Crédimo ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la procédure de redressement judiciaire de la Société française du raccord (SFR), le tribunal, par jugement du 2 août 1989, a arrêté un plan de redressement organisant la cession de l'entreprise au profit de M. X... ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme Z..., qui avait été désignée en qualité de représentant des créanciers par le jugement d'ouverture de la procédure collective et déclarait agir en cette qualité ou en celle de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SFR prononcée le 7 juillet 1989 ;

qu'un pourvoi en cassation a été formé contre cette décision par Mme Z... agissant en l'une et l'autre qualités ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'arrêt attaqué a statué sur l'appel formé contre un jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire ; qu'un tel arrêt n'est pas susceptible de pourvoi en vertu de l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985, si ce n'est en cas d'excès de pouvoir ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 542 et 543 du nouveau Code de procédure civile et l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté, qui tendait à l'annulation du jugement, la cour d'appel se borne à énoncer que l'appel des jugements arrêtant le plan de cession de l'entreprise n'est ouvert par l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 qu'au procureur de la République et, sous certaines conditions, au cessionnaire et au cocontractant mentionné à l'article 86 de la même loi ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'appelante invoquait des irrégularités susceptibles, selon elle, d'établir que les conditions dans lesquelles le tribunal avait statué ne lui avaient pas permis en tant que représentant des créanciers de faire valoir ses droits, par suite de l'inobservation des règles relatives à l'élaboration du bilan économique et social et du projet du plan de redressement de l'entreprise, d'où il suit qu'au regard de l'excès de pouvoir invoqué, les motifs énoncés étaient à eux seuls inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les défendeurs, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,

financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.