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90-14904 Généré par l'IA

Judicial Liquidation and Recovery Plan Reversal Based on Overturned Appellate Ruling

Numéro de cause 90-14904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The situation involved a series of lower court decisions concerning the judicial liquidation and subsequent recovery plan for a company, specifically the trial court's liquidation order, its subsequent retraction upon a third-party opposition by the judicial administrator, and a later judgment approving a recovery plan involving a business transfer; the Court of Cassation found that the appellate court's decision, which ultimately overturned the initial liquidation order based exclusively on an acquisition offer whose supporting judgment rested upon an appeal deemed inadmissible by a separate, interconnected appellate ruling, must be annulled because that related appellate ruling (which declared the appeal inadmissible) had itself been overturned by a prior ruling of the Court of Cassation, establishing a necessary link of dependency between the two decisions.

Regeste Legislator

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Article 625 du nouveau Code de procédure civile, Article 174 de la loi du 25 janvier 1985; Judicial Liquidation and Recovery Plan Reversal Based on Overturned Appellate Ruling: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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liquidation de faillite saisie de biens dessaisissement de fortune annulation de la décision administrative effets d'un arrêt d'annulation classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 625 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited as the basis for the consequential annulment of the appealed decision because a related decision has been quashed.
Article 174 de la loi du 25 janvier 1985
This provision was cited by the Court of Appeal to declare an appeal inadmissible, which forms part of the context leading to the necessary connection for the current annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 625 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited as the basis for the consequential annulment of the appealed decision because a related decision has been quashed.

Article 174 de la loi du 25 janvier 1985

This provision was cited by the Court of Appeal to declare an appeal inadmissible, which forms part of the context leading to the necessary connection for the current annulment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Yvonne Z..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Française du Raccord,

2°) Mme Yvonne Z..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la Société Française du Raccord,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de :

1°) M. Charles, Marie Y..., administrateur judiciaire, demeurant avenue de la Mazure à la Barre de Sémilly (Manche), pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur judiciaire de la Société Française du Raccord,

2°) la société à responsabilité limitée, Société Française du Raccord (SFR), dont le siège social est ... (Manche),

3°) M. Antoine X..., demeurant village de Beaumont à Carentan (Manche),

4°) la société à responsabilité limitée société HP Composants, dont le siège social est ... (Manche),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la Société Française du Raccord, de M. X... et de la société HP Composants, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 avril 1990 n° 86/90 A), qu'après avoir, par un premier jugement en date du 7 juillet 1989, prononcé la liquidation judiciaire de la Société française du raccord (SFR), le tribunal, sur tierce opposition de M. Y..., administrateur du redressement judiciaire, a rétracté sa décision par jugement du 31 juillet 1989 ; que par un troisième jugement en date du 2 août 1989, il a arrêté un plan de redressement organisant la cession de l'entreprise au profit de M. X... ; que la cour d'appel, après avoir, par arrêt n° 1827/89 A du 26 avril 1990, infirmé le jugement du 31 juillet 1989 en déclarant irrecevable la tierce opposition formée par l'administrateur, qui était partie au jugement de liquidation judiciaire et, par arrêt n° 1826/89 A du même jour, déclaré irrecevable en vertu de l'article 174 de la loi

du 25 janvier 1985 l'appel interjeté par Mme Z..., représentant des créanciers et liquidateur de la SFR, a, par l'arrêt attaqué, infirmé le jugement du 7 juillet 1989 et dit n'y avoir lieu au prononcé de cette mesure ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur l'offre d'acquisition de l'entreprise qui avait été formulée

par M. X... et accueillie par un jugement frappé d'un appel déclaré irrecevable ;

Mais attendu que l'arrêt qui a prononcé l'irrecevabilité de cet appel étant cassé par l'arrêt n° 974 de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation en date de ce jour, l'arrêt attaqué, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, se trouve annulé par application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

! Condamne les défendeurs, envers Mme Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.