Surety Liability of Former General Manager Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an individual, formerly the general manager of a debtor company, who acted as a surety for a bank loan and was subsequently sued to honor the guarantee. The appellant argued that the appellate court wrongly established jurisdiction by failing to specifically prove his personal, determining interest in providing the guarantee, as required for certain commercial acts. However, the court upheld the decision, reasoning that the appellant's position as general manager with extensive powers, including the authority to act for the company when becoming surety, and his retention of a stake in the company after resigning, sufficiently established his requisite personal interest. Furthermore, a second ground for appeal challenging the inclusion of interest and accessory charges beyond the explicitly stated principal limit was deemed inadmissible because it was a new argument not raised in the appellate proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2011 du Code civil, article 2015 du Code civil, Art. 2011 du Code civil, Art. 2015 du Code civil; Surety Liability of Former General Manager Upheld: The appellant argued that the appellate court wrongly established jurisdiction by failing to specifically prove his personal, determining interest in providing the guarantee, as required for certain commercial acts. However, the court upheld the decision, reasoning that the appellant's position as general manager with extensive powers, including the authority to act for the company when becoming surety, and his retention of a stake in the company after resigning, sufficiently established his requisite personal interest. Furthermore, a second ground for appeal challenging the inclusion of interest and accessory charges beyond the explicitly stated principal limit was deemed inadmissible because it was a new argument not raised in the appellate proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court considered this article in relation to the appellant's argument regarding the requirement to establish the guarantor's personal and decisive interest in the operation, which was found to be satisfied by the lower court.
The court mentioned this article in relation to the appellant's second ground concerning the scope of the guarantee, specifically whether it extends to interest and accessories beyond the principal amount.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant à Faaa, Pamatai ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1990 par la cour d'appel de Papeete (Chambre commerciale), au profit :
1°) de la Société générale de banques au Cameroun, dont le siège est ..., en son agence de Douala Joss (Cameroun),
2°) de la Société industrielle d'application des bétons (SIAB), dont le siège est ...,
3°) de M. Georges Y..., domicilié BP n° 2937, Douala (Cameroun),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale de banques au Cameroun, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 4 janvier 1990), que M. X..., alors directeur général de la société anonyme Industrielle d'application des bétons (la société débitrice), s'en est porté caution envers la Société générale de banques au Cameroun (la banque) ; que, sur l'acte de cautionnement, la caution avait apposé de sa main la mention "bon pour caution solidaire comme ci-dessus jusqu'à concurrence de FCFA 100 000 000 cent millions FCFA ou 36 363 636 FCP ; que la banque a assigné M. X... en sa qualité de caution devant le tribunal mixte de commerce en lui réclamant, outre une somme au principal, "à hauteur" de la somme figurant dans l'acte de cautionnement, des intérêts à un taux conventionnel ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir retenu la compétence commerciale de la juridiction saisie, alors, selon le pourvoi, que les circonstances que le cautionnement est le fait d'un dirigeant de la société ou que son épouse possède 90 % des actions de cette
société ne sauraient suffire à établir l'intérêt personnel de la caution dans l'opération ; qu'il faut encore que soit rapportée la preuve que la caution a eu un intérêt personnel déterminant à donner sa garantie, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher concrètement et caractériser son intérêt personnel déterminant à donner sa garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2011 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... était directeur général de la société débitrice avec les pouvoirs les plus étendus, y compris celui de se substituer pour agir au nom et pour le compte de la société lorsqu'il s'est porté caution, et qu'ensuite, il a conservé dix pour cent de ses actions après avoir démissionné, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a caractérisé l'intérêt personnel de la caution ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir dit tenu dans les limites de ses engagements, soit 36 363 636 francs francais du Pacifique, et, en outre, aux intérêts, frais et accessoires, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 2015 du Code civil, le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'il s'ensuit que lorsque la caution s'est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s'étend pas aux intérêts et accessoires, de sorte que viole le texte susvisé la cour d'appel qui condamne la caution limitée dans son engagement à payer, outre ce montant en principal, les intérêts, frais et accessoires ; Mais attendu que le jugement ayant dit que M. X... était tenu à hauteur de ses engagements, soit 36 363 636 FCF en principal, outre les intérêts, frais et accessoires, il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, que M. X... ait critiqué ces dispositions dans ses conclusions d'appel, en faisant valoir que son obligation ne s'étendait ni aux intérêts, ni aux accessoires ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;