Legislator Jurisprudence & Législation
90-18002 Généré par l'IA

Appeal Against Will Validity Upheld

Numéro de cause 90-18002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a lower court's decision upholding the validity of a testament, which named the appellant's relative as the sole universal legatee, based on the finding that a document deposited with a notary's minutes was the authenticated original will, delivered to the notary by the deceased, who had written, dated, and signed it herself. The high court rejected the appeal, reasoning that the challenge merely sought to question the lower court's sovereign factual appreciation regarding the document's authenticity and proper execution, which was sufficiently supported by the evidence, particularly the notary's correspondence.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Against Will Validity Upheld: The high court rejected the appeal, reasoning that the challenge merely sought to question the lower court's sovereign factual appreciation regarding the document's authenticity and proper execution, which was sufficiently supported by the evidence, particularly the notary's correspondence.

Mots-clés

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validité du testament notaire interprétation de l'arrêt certificat d'héritier qualité pour recourir usage de faux

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne M. Antoine X..., envers M. Eric X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine, Marc X..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de M. Eric X..., demeurant au Super Valmante F3, avenue de Lattre de Tassigny à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Antoine X..., de Me Capron, avocat de M. Eric X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond (Aix-en-Provence, 7 juin 1990) qui ont estimé, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'il ressortait des pièces versées aux débats, et plus particulièrement du contenu d'une correspondance du notaire de Mme X..., que le document déposé au rang de ses minutes était l'original du testament qu'elle lui avait remis, de son vivant sous enveloppe, après l'avoir rédigé, daté et signé de sa main, de sorte que cet acte de dernière volonté, instituant légataire universel Eric X..., arrière petit-fils de la testatrice, était valable ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Antoine X..., envers M. Eric X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.