Legislator Jurisprudence & Législation
90-19897 Généré par l'IA

Construction Contract Completion Date Dispute (VAT Stipulation)

Numéro de cause 90-19897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute involved a construction contract where the completion date was contested due to ambiguous clauses regarding a four-year stipulation. The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's sovereign finding that, by discerning the parties' common intent from the contract's clauses, the agreed-upon completion date for the construction work was definitively set as September 15, 1981, with the four-year period applying exclusively to the application of value-added tax rather than extending the construction deadline.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Contract Completion Date Dispute (VAT Stipulation): The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's sovereign finding that, by discerning the parties' common intent from the contract's clauses, the agreed-upon completion date for the construction work was definitively set as September 15, 1981, with the four-year period applying exclusively to the application of value-added tax rather than extending the construction deadline.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxe sur la valeur ajoutée contrat de construction valeur litigieuse vente avec obligation de montage délai de taxation fiscale date déterminante d'évaluation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court condemned the appellants to pay a sum to the respondents based on this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court condemned the appellants to pay a sum to the respondents based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Théodorus C... Z..., demeurant à Verneuil-sur-Seine (Yvelines), ...,

2°/ M. Antoine X..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de M. Vander Z...,

3°/ la société Entreprise générale de travaux C... Z..., ayant son siège à Verneuil-sur-Seine (Yvelines), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

4°/ M. X..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Entreprise générale de travaux C... Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Michel B...,

2°/ de Mme Marie-France Y..., épouse A... du Pain,

demeurant ensemble à Verneuil-sur-Seine (Yvelines), ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Vander Z..., M. Antoine X..., ès qualités, la société Entreprise générale de travaux C... Z... et de M. X... ès qualités, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux A... du Pain, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, recherchant, en présence de clauses que leur rapprochement rendait ambiguës, la commune intention des parties, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le contrat de construction, passé entre la société Entreprise générale de travaux C... Z... et les époux A... du Pain, maîtres de l'ouvrage, fixait au 15 septembre 1981 la date d'achèvement des travaux, le délai de quatre ans, stipulé également, concernant seulement l'application à cette construction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs au pourvoi, ensemble, à payer aux époux A... du Pain la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les demandeurs, envers les époux A... du Pain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre

civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.