Employee Notice Period Compensation Upon Business Cessation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, dismissed on April 30, 1990, due to the employer's change of activity, sought compensation for the notice period, but the lower labor court denied the claim, finding that the business cessation effective March 17, 1990, meant no work could be offered upon the employee's return from maternity leave on April 30. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the employer's obligation to respect the notice period and pay the corresponding indemnity upon business cessation, unless due to *force majeure*, was mandated by the Labor Code, and the lower court erred by not finding such an exception present.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-9 du Code du travail, Article L. 122-12, alinéa 1er, du Code du travail; Employee Notice Period Compensation Upon Business Cessation: The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the employer's obligation to respect the notice period and pay the corresponding indemnity upon business cessation, unless due to *force majeure*, was mandated by the Labor Code, and the lower court erred by not finding such an exception present.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the employer's obligation to respect the notice period despite cessation of business, which the lower court failed to apply.
This provision orders the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Saumur (Section commerce), au profit de Mme Françoise X..., "Salon Fanou", demeurant ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que la cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y..., engagée le 1er janvier 1985 en qualité d'ouvrière coiffeuse par Mme X..., a été licenciée par lettre du 30 avril 1990 en raison du changement d'activité de son employeur ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes a relevé que la cessation d'activité était effective à compter du 17 mars 1990 et que, le 30 avril 1990, terme du congé de maternité de la salariée, aucun travail ne pouvait être fourni par l'employeur en raison de la cessation d'activité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'alléguait pas un cas de force majeure, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saumur ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saumur, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.