Cassation Overturns Pension Credit Based on Colleague Testimonies Alone
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a lower court's decision that allowed an individual's employment period from July 1937 to March 1942 to be counted for retirement pension rights based solely on attestations from two colleagues whose pension rights were validated. The Court reasoned that while the social security code does not exclude presumption as proof of contribution payments, the validation of colleagues' rights alone, without direct evidence or attestations concerning the claimant's own payments or withholding, was insufficient to legally justify the decision to count that period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 351-2 et R. 351-1 du Code de la sécurité sociale, 1383 du Code civil; Cassation Overturns Pension Credit Based on Colleague Testimonies Alone: The Court reasoned that while the social security code does not exclude presumption as proof of contribution payments, the validation of colleagues' rights alone, without direct evidence or attestations concerning the claimant's own payments or withholding, was insufficient to legally justify the decision to count that period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles concern the justification of contributions for the opening and calculation of old-age pension rights, which was the core issue leading to the cassation.
Cited along with the social security articles as part of the legal framework considered in the decision regarding the evidentiary standard (presumption of fact).
This provision dictates the allocation of court costs against the defendant (Mme X...).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest, dont le siège est 37, avenue du Président René Y..., à Limoges (Haute-Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Alphonsine X..., demeurant ... (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, dont le siège est ... (Var),
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la CRAM du Centre-Ouest, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 351-2 et R. 351-1 du Code de la sécurité sociale, 1383 du Code civil ; Attendu que pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur ses salaires ; Attendu que pour dire que la période comprise entre juillet 1937 et le 31 mars 1942 devait être prise en compte pour la détermination du droit à pension de Mme X..., la cour d'appel s'est fondée sur deux attestations produites par l'intéressée qui, de 1940 à 1942, a eu deux collègues de travail pour lesquelles l'employeur a cotisé, si bien que leur droit à pension a été reconnu ; que les juges du fond en ont déduit qu'à défaut de bulletins de salaires ou d'autres preuves directes de précompte, la période d'activité de Mme X... pouvait être validée par présomption ; Attendu, cependant, que si les textes susvisés n'excluent pas la preuve par présomptions du versement ou du précompte de cotisations, la circonstance de la validation des droits à pension de deux collègues de travail ne saurait en tenir lieu, les attestations
établies par celles-ci ne faisant état d'aucun versement ou précompte qui auraient été effectués pour Mme X... ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme X..., envers la CRAM du Centre-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze.