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89-17767 Généré par l'IA

Worker's Accident Allowance Revaluation Based on Collective Bargaining Agreement

Numéro de cause 89-17767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual receiving daily allowances following a work accident sought their revaluation based on subsequent general salary increases within their former company. The administrative director argued that the law only allowed for such revaluation based on interministerial decrees or collective agreements, excluding unilateral or unclassified increases. However, the Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's decision because the appellate court had legally justified its ruling by establishing that the salary increases in question resulted from collective agreements within the concerned establishment.

Regeste Legislator

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aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Worker's Accident Allowance Revaluation Based on Collective Bargaining Agreement: The administrative director argued that the law only allowed for such revaluation based on interministerial decrees or collective agreements, excluding unilateral or unclassified increases. However, the Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's decision because the appellate court had legally justified its ruling by establishing that the salary increases in question resulted from collective agreements within the concerned establishment.

Mots-clés

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négociation collective indemnité journalière prestations d'assurance-accidents indemnité pour perte de gain accord d'entreprise revalorisation du revenu

Dispositions légales citées

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aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt
The Court explicitly ordered the appellant to pay the costs and enforcement expenses for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 449, alinéa 3, devenu L. 433-2, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale

This provision was cited by the appellant in their grievance to argue against the revaluation of daily benefits, but the Court rejected this argument in its final order by confirming the Court of Appeal's finding based on the existence of collective agreements.

aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The Court explicitly ordered the appellant to pay the costs and enforcement expenses for the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence Alpes Côte d'Azur, ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), dans l'affaire opposant :

M. Fortuné Y..., demeurant ..., à Cros-de-Cagnes (Alpes-Maritimes),

défendeur à la cassation ; à :

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., en arrêt de travail à la suite d'une rechute d'un accident du travail, a demandé que les indemnités journalières qu'il perçoit depuis le 18 octobre 1982 soient réévaluées en fonction des augmentations de salaires intervenues dans l'entreprise où il est employé ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 1989) d'avoir décidé que les trois augmentations générales de salaires convenues dans l'entreprise équivalaient à un accord collectif d'établissement et que les indemnités journalières servies à M. Y... devaient être revalorisées à compter des augmentations de salaire en fonction de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé, alors qu'il ressort de l'article L. 449, alinéa 3, devenu L. 433-2, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale que la révision des indemnités journalières dues à la suite d'un accident du travail est possible, soit en vertu de la parution d'arrêtés interministériels, soit à l'occasion de l'établissement de conventions collectives et alors que l'utilisation par le législateur des termes "augmentations générales des salariés" exclut clairement le cas d'augmentation individuelle de salaires, que le critère essentiel à retenir est le caractère collectif de l'augmentation intervenue pour

la branche professionnelle dont relève la victime, et alors qu'une augmentation de salaires qui résulte de l'initiative patronale en dehors de tout instrument entrant dans l'acception "convention collective" ne constitue pas le cas d'augmentation générale des salaires prévue par le texte susvisé et ne peut, par conséquent, entraîner la revalorisation des indemnités ; Mais attendu qu'ayant constaté l'existence, dans l'entreprise où l'intéressé était employé, d'accords collectifs entraînant des augmentations générales de salaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la DRASS de Provence-Alpes Côte d'Azur, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze.