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91-12716 Généré par l'IA

Estate Division Appeal Dismissal

Numéro de cause 91-12716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a lower court's decision ordering the division of an estate, arguing that the lower court erred in applying the law. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and rendered its judgment in conformity with applicable legal rules, thus validating the inheritance division.

Regeste Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Estate Division Appeal Dismissal: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and rendered its judgment in conformity with applicable legal rules, thus validating the inheritance division.

Mots-clés

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partage successoral dispositif du jugement qualité pour recourir destitution d'exécuteur testamentaire cour de droit civil État de droit

Dispositions légales citées

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile
This article, which defines the nature of the appeal in cassation, is cited in the reasoning but not explicitly in the operative part (the dispositive) to justify the rejection of the appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile

This article, which defines the nature of the appeal in cassation, is cited in the reasoning but not explicitly in the operative part (the dispositive) to justify the rejection of the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne les consorts Y..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order dictates the allocation of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Jeannine Y..., né Boutte, demeurant ... (Bas-Rhin),

2°) M. Alain Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),

3°) M. Jean-Yves Y..., demeurant B... Iris, ... (Alpes-Maritimes)

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit de :

1°) Mme Emilie X..., épouse Z..., demeurant ... (14ème),

2°) Mme Florence Z..., demeurant ... (14ème),

3°) M. Laurent Z..., demeurant ... (Nord),

4°) M. Romain Z..., demeurant ... (14ème),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Boullez, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme Jeannine Y..., M. Alain Y... et M. Jean-Yves Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a ordonné le partage de la succession de Catherine A..., Veuve X... ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les consorts Y..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.