Legislator Jurisprudence & Législation
88-41932 Généré par l'IA

Representative's Resignation and Indemnity Repayment Dispute

Numéro de cause 88-41932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A representative who resigned, citing a better offer, appealed a decision that denied him an indemnity for clientele and ordered him to repay advances related to that indemnity. The employer sought repayment of advances based on a contract clause requiring restitution if the representative committed a serious fault, while the representative argued his resignation stemmed from unilateral, detrimental changes to his work conditions (being assigned training tasks) and that not serving the notice period only warranted compensation, not the repayment of advances. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, finding that the lower court was justified in not awarding the clientele indemnity because the representative resigned and was justified in ordering the repayment of advances simply because the indemnity was not due upon resignation, regardless of the notice period issue.

Regeste Legislator

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article L. 751-1 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article L. 751-9 du Code du travail; Representative's Resignation and Indemnity Repayment Dispute: The employer sought repayment of advances based on a contract clause requiring restitution if the representative committed a serious fault, while the representative argued his resignation stemmed from unilateral, detrimental changes to his work conditions (being assigned training tasks) and that not serving the notice period only warranted compensation, not the repayment of advances. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, finding that the lower court was justified in not awarding the clientele indemnity because the representative resigned and was justified in ordering the repayment of advances simply because the indemnity was not due upon resignation, regardless of the notice period issue.

Mots-clés

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restitution et indemnisation offre de contracter retrait après transaction licenciement ou résiliation de contrat démission volontaire délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

Cited by the appellant in the second ground of appeal concerning the repayment of advances on client compensation in case of resignation, which the Court implicitly upheld by rejecting the ground.

article L. 751-9 du Code du travail

Cited by the appellant in the second ground of appeal concerning the failure to comply with the notice period, which the Court implicitly rejected by upholding the decision that the client compensation was not due upon resignation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Midi Pyrénées industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est à la zone industrielle en Jacca (Haute-Garonne), Colomiers,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Robert Z..., demeurant ... à Saint-Christol les Ales (Gard),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. C..., M. F..., M. H..., M. I..., M. D..., Mme E..., M. A..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., M. B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Midi Pyrénées industrie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 février 1988), que M. Y..., engagé le 5 octobre 1982 en qualité de représentant exclusif par la société Midi Pyrénées industrie (MPI), a démissionné par lettre expédiée le 30 mai 1986, à effet du 31 mai ; que l'employeur, après l'avoir mis aussitôt, mais vainement, en demeure d'effectuer un préavis contractuel de deux mois, l'a fait convoquer devant le conseil de prud'hommes pour lui réclamer notamment paiement d'une somme correspondant au préavis non effectué et le remboursement d'avances sur le montant de l'éventuelle indemnité de clientèle, en vertu d'une clause du contrat prévoyant qu'elles seraient restituables si le représentant commettait une faute grave ; que le salarié, soutenant que sa démission était la conséquence des conditions de travail imposées par l'employeur, a formé une demande reconventionnelle pour solliciter notamment un solde d'indemnité de clientèle et des dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail imputable à la société ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail incombait au salarié et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que M. Y..., engagé comme représentant à la commission n'avait d'autre tâche à accomplir que la prospection de clientèle ; qu'en le chargeant d'un travail de formation qui privait le représentant du temps nécessaire à la prospection et au développement

de sa clientèle, l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail ; que la cour d'appel, qui reconnait l'existence du travail de formation accompli par M. Y... a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail en ne recherchant pas si cette activité était compatible avec le statut de VRP et si l'intéressé avait accepté cette modification unilatérale de ses conditions de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, a, d'une part relevé que dans sa lettre de démission, le salarié n'avait donné comme motif que l'acceptation "d'une offre de promotion émanant d'une société similaire",

d'autre part constaté que les interventions de formation qu'il avait faites pour le compte de la

société avaient été ponctuelles, peu nombreuses et rétribuées ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser les avances perçues à titre d'indemnité de clientèle, alors, d'une part, que le contrat de travail conclu entre les parties ne prévoyait la restitution des avances sur l'indemnité de clientèle qu'en cas de faute grave de la part du représentant et par conséquent en cas de licenciement pour faute grave ; que dès lors, en ordonnant la restitution des avances perçues à ce titre par M. Y... après avoir décidé que celui-ci avait démissionné, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part que le contrat sans détermination de durée peut cesser à tout moment à l'initiative d'une des parties contractantes et que la seule inobservation du préavis ne peut donner lieu qu'au paiement d'une indemnité compensatrice ; qu'en décidant que M. Y... avait commis une faute grave privative de l'indemnité de clientèle du simple fait qu'il n'ait pas exécuté son

préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'indemnité de clientèle n'était pas due en cas de démission, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;