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89-41871 Généré par l'IA

Employment Termination Reimbursement Dispute Appeal

Numéro de cause 89-41871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment from the labor council that denied their claims against their former employer following the termination of their employment contract, asserting that the appeal should consider a prior summary judgment order from the same court requiring the individual to reimburse a sum of money to the employer. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the sole ground of appeal raised by the appellant was inapplicable to the decision being challenged.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employment Termination Reimbursement Dispute Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the sole ground of appeal raised by the appellant was inapplicable to the decision being challenged.

Mots-clés

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cessation d'emploi motifs de cassation qualité pour recourir litiges du travail recours du personnel rétablissement des indemnités chômage

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order resulting from the court's decision on the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order resulting from the court's decision on the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Recofact, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ferme de la Mare à Gazeran (Yvelines),

en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section encadrement), au profit de la société anonyme Recofact, dont le siège est ... (Yvelines),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à l'appui de son pourvoi dirigé contre un jugement du 16 janvier 1989 (conseil de prud'hommes de Rambouillet) le déboutant de ses demandes formées à l'encontre de son ancien employeur, la société Recofact, à la suite de la rupture de son contrat de travail, M. X... critique l'ordonnance de référé du 30 septembre 1988 l'ayant condamné à rembourser à la société une somme d'argent ;

Mais attendu que le moyen, qui ne s'applique pas à la décision attaquée, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Recofact, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt douze.