Employment Termination Reimbursement Dispute Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment from the labor council that denied their claims against their former employer following the termination of their employment contract, asserting that the appeal should consider a prior summary judgment order from the same court requiring the individual to reimburse a sum of money to the employer. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the sole ground of appeal raised by the appellant was inapplicable to the decision being challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employment Termination Reimbursement Dispute Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the sole ground of appeal raised by the appellant was inapplicable to the decision being challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order resulting from the court's decision on the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ferme de la Mare à Gazeran (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section encadrement), au profit de la société anonyme Recofact, dont le siège est ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à l'appui de son pourvoi dirigé contre un jugement du 16 janvier 1989 (conseil de prud'hommes de Rambouillet) le déboutant de ses demandes formées à l'encontre de son ancien employeur, la société Recofact, à la suite de la rupture de son contrat de travail, M. X... critique l'ordonnance de référé du 30 septembre 1988 l'ayant condamné à rembourser à la société une somme d'argent ;
Mais attendu que le moyen, qui ne s'applique pas à la décision attaquée, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Recofact, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt douze.