Journalist Status Recognition Despite Low Income Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed a ruling that recognized his status as a professional journalist under an indefinite-term contract based on his work as a reporter-chronicle writer for a broadcasting company between 1979 and 1985, despite his relatively low and inconsistent income from this role over a two-year period. The high court rejected the appeal, reasoning that the labor code does not mandate a minimum income threshold for journalist status, and the lower court was justified in finding that the employer failed to prove the existence of successive fixed-term contracts, particularly since the employee's remuneration was intermittent, which supported the presumption of an indefinite relationship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-2 du Code du travail, article L. 761-2 du Code du travail, Art. L. 761-2 du Code du travail, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 122-1, L. 122-3, D. 121-2, L. 122-3-1 du Code du travail; Journalist Status Recognition Despite Low Income Upheld: The high court rejected the appeal, reasoning that the labor code does not mandate a minimum income threshold for journalist status, and the lower court was justified in finding that the employer failed to prove the existence of successive fixed-term contracts, particularly since the employee's remuneration was intermittent, which supported the presumption of an indefinite relationship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the defendant's argument, but the Court implies its relevance by stating it 'ne comporte pas de condition relative à un montant minimum de ressources' while rejecting the appeal.
Cited in the defendant's argument regarding contradiction/insufficient reasoning by the lower court, but the Court ultimately finds the decision legally justified.
Cited in the defendant's argument regarding the existence of successive contracts, but the Court's ruling implicitly dismisses these claims by upholding the lower court's finding of an indefinite contract.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale de programme France régions 3 (FR3), dont le siège social est à Paris (16e), 116, avenue du président Kennedy, représentée par son président-directeur général, domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Robert B..., demeurant à Maizières-les-Metz (Moselle), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., F..., E..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes D..., Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société FR3, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 février 1989) que M. B... a collaboré à la rédaction de la société FR3 en qualité de reporter-chroniqueur de 1979 à 1985 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir décidé que M. B... avait droit au statut de journaliste professionnel et qu'il avait été lié à "FR3" par un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que le statut de journaliste professionnel, dont la preuve de la réunion des éléments constitutifs incombe au salarié, supposant, d'après ses propres constatations, une occupation principale et régulière procurant à son auteur le principal de ses ressources, l'arrêt attaqué ne pouvait déduire de ses autres constatations de revenus minimes tirés par l'intéressé d'une activité de dix mois en deux ans que les conditions de ce statut étaient réunies, qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 761-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en premier lieu, que la constatation de l'accomplissement par l'intéressé de missions successives, corroborée par des appointements modiques et jamais identiques, impliquait au contraire une collaboration occasionnelle en vertu d'autant de contrats verbaux, et alors, en second lieu, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, constater que sur deux ans l'intéressé n'avait été payé que dix mois et considérer qu'il n'était pas établi
que certains mois n'avaient pas été travaillés, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-1, L. 122-3, D. 121-2, L. 122-3-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 761-2 du Code du travail ne comporte pas de condition relative à un montant minimum de ressources ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. B... avait été engagé sans contrat écrit et retenu, sans se contredire, qu'il n'était pas établi que de
1979 à 1985, M. B... n'avait pas travaillé certains mois, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que la société ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, que M. B... avait été engagé pour des durées limitées successives, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;